Base de jurisprudence

Ariane Web : Conseil d'État 505713, lecture du vendredi 24 juillet 2026

Analyse n° 505713
24 juillet 2026
Conseil d'État

N° 505713
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 juillet 2026




66-07-01-04 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative - Salariés protégés- Conditions de fond de l`autorisation ou du refus d`autorisation.

Autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur – Condition – Absence de circonstance de nature à vicier le consentement du salarié (1) – Illustration – Vice du consentement – Existence.




Salarié protégé ayant été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises, dont une fois durant près de deux mois, compte tenu d’un diagnostic de dépression réactionnelle avec éléments anxieux majeurs, et étant toujours en arrêt de travail à la date de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour une pathologie imputable à la dégradation de ses conditions de travail liées aux pratiques managériales de sa supérieure hiérarchique au sein de l’unité commerciale où il travaillait. Alors que les conditions de travail de l’intéressé étaient celles qu’un rapport d’expertise demandé par le conseil social et économique (CSE) de l’entreprise a, ultérieurement, qualifiées de « pratiques persécutrices » à l’égard des responsables d’agence de cette unité commerciale, dont l’intéressé, comportant des propos culpabilisants ou dévalorisants, visant à l’intimidation et poussant à la démission, salarié n’ayant, au moment de conclure la convention de rupture de contrat, été destinataire que des conclusions d’une enquête interne menée par son employeur, laquelle minimisait ces pratiques. Il résulte de ces éléments, lesquels pouvaient conduire le salarié protégé à considérer, à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, qu’aucune mesure ne serait prise par son employeur pour remédier aux dysfonctionnements altérant son état de santé, que l’intéressé se trouvait dans une situation de violence morale viciant son consentement et faisant, par suite, obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.


(1) Cf., sur le contrôle exercé par l’autorité administrative, CE, 13 avril 2023, M. , n° 459213, T. p. 970 ; par le juge de cassation, CE, 16 mai 2025, Société Koch et associés, n° 493143, T; pp. 719-786.

Voir aussi