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Ariane Web : Conseil d'État 497092, lecture du lundi 03 août 2026

Analyse n° 497092
3 août 2026
Conseil d'État

N° 497092
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 août 2026




54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants.

Contestation d’un refus de permis de construire – Moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du c. urb. relatives aux conditions de naissance d’un permis tacite – Opérance – Absence (1).




Ni les dispositions des articles L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme (c. urb.) ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l’instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d’instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire.





54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bien-fondé- Appréciation souveraine des juges du fond.

Refus de permis de construire – Motif – Omissions ou insuffisances du dossier de demande susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation.




Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si une omission ou insuffisance du dossier de demande de permis de construire a été susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative, de nature à en justifier légalement le refus.





68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d`attribution- Demande de permis.

Omission ou insuffisance de pièces pouvant être légalement requises – Faculté pour l’administration de rejeter la demande sans inviter préalablement le demandeur à produire ces pièces – 1) Existence (1) – 2) Condition – a) Incomplétudes susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative (2) – b) Contrôle du juge de cassation – Dénaturation.




1) Ni les dispositions des articles L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme (c. urb.) ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l’instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d’instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire. En particulier, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l'empêche d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. 2) a) Les incomplétudes alléguées du dossier de demande de permis de construire ne peuvent légalement justifier le refus opposé à celui-ci que si les omissions ou insuffisances du dossier ont été susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative. b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si une omission ou insuffisance du dossier a été susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative.





68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d`attribution- Instruction de la demande.

Omission ou insuffisance de pièces pouvant être légalement requises – Faculté pour l’administration de rejeter la demande sans inviter préalablement le demandeur à produire ces pièces – 1) Existence (1) – 2) Condition – a) Incomplétudes susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative (2) – b) Contrôle du juge de cassation – Dénaturation.




1) Ni les dispositions des articles L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme (c. urb.) ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l’instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d’instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire. En particulier, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l'empêche d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. 2) a) Les incomplétudes alléguées du dossier de demande de permis de construire ne peuvent légalement justifier le refus opposé à celui-ci que si les omissions ou insuffisances du dossier ont été susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative. b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si une omission ou insuffisance du dossier a été susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative.





68-03-025-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Refus du permis.

1) Moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du c. urb. relatives aux conditions de naissance d’un permis tacite – Opérance – Absence (1) – 2) Faculté pour l’administration de rejeter la demande de permis au motif de l’absence de pièces pouvant être légalement requises sans inviter préalablement le demandeur à les produire – a) Existence – b) Condition – i) Incomplétudes susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative (2) – ii) Contrôle du juge de cassation – Dénaturation.




1) Ni les dispositions des articles L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme (c. urb.) ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l’instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d’instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire. 2) a) En particulier, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l'empêche d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. b) i) Les incomplétudes alléguées du dossier de demande de permis de construire ne peuvent légalement justifier le refus opposé à celui-ci que si les omissions ou insuffisances du dossier ont été susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative. ii) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si une omission ou insuffisance du dossier a été susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative.


(1) Cf., s’agissant de l’inopérance, à l’encontre d’un refus de permis de construire, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du c. urb. relatives aux conditions de naissance d’un permis tacite prévoyant que l’administration invite le demandeur à fournir les pièces nécessaires en cas de dossier incomplet, CE, 1er mars 2000, Commune de Meru, n° 196862, T. pp. 1183-1288-1295. Comp., retenant l’illégalité du refus opposé, sans indication préalable des pièces manquantes, à une demande incomplète relevant du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), CE, 18 juillet 2008, M. , n° 285281, p. 300. (2) Rappr., s’agissant de l’illégalité d’un permis de construire accordé en cas d’omissions, d’inexactitudes ou d’insuffisances entachant le dossier de demande, CE, 23 décembre 2015, Mme et autres, n° 393134, T. p. 915.

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