Base de jurisprudence

Ariane Web : Conseil d'État 497914, lecture du lundi 03 août 2026

Analyse n° 497914
3 août 2026
Conseil d'État

N° 497914
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 3 août 2026




15-05-045-06 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Visas et titres de séjour de longue durée.

Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » – Conditions (L. 426-17 du CESEDA) – 1) Résidence régulière et ininterrompue durant 5 ans – 2) Ressources stables, régulières et suffisantes à la date de la décision – Appréciation – a) Prise en compte de la nature, du niveau et de l’évolution des ressources sur les cinq années – Existence – b) Ressources suffisantes – Condition – Montant au-moins égal au SMIC – i) A cette date – Existence – ii) Sur les cinq dernières années – Absence.




Il résulte des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, pour se voir délivrer une carte portant la mention « résident de longue durée-UE », l’étranger doit justifier, 1) d’une part, qu’il réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis au moins cinq ans et, 2) d’autre part, qu’il dispose, à la date de la décision statuant sur sa demande, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins sans recourir au système d’aide sociale français. a) Pour apprécier cette seconde condition, l’autorité administrative compétente peut notamment se fonder sur la nature, le niveau et l’évolution des ressources du demandeur au cours des cinq dernières années passées en France. b) S’il résulte des dispositions de l’article L.426-17 du CESEDA que, pour revêtir un caractère suffisant, i) ces ressources doivent, à la date à laquelle l’administration statue, présenter un montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ii) ces mêmes dispositions n’imposent pas que le demandeur ait disposé, sur la période antérieure qui est prise en considération, de ressources égales à ce même montant.





335-01-02-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour.

Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » – Conditions (L. 426-17 du CESEDA) – 1) Résidence régulière et ininterrompue durant 5 ans – 2) Ressources stables, régulières et suffisantes à la date de la décision – Appréciation – a) Prise en compte de la nature, du niveau et de l’évolution des ressources sur les cinq années – Existence – b) Ressources suffisantes – Condition – Montant au-moins égal au SMIC – i) A cette date – Existence – ii) Sur les cinq dernières années – Absence.




Il résulte des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, pour se voir délivrer une carte portant la mention « résident de longue durée-UE », l’étranger doit justifier, 1) d’une part, qu’il réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis au moins cinq ans et, 2) d’autre part, qu’il dispose, à la date de la décision statuant sur sa demande, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins sans recourir au système d’aide sociale français. a) Pour apprécier cette seconde condition, l’autorité administrative compétente peut notamment se fonder sur la nature, le niveau et l’évolution des ressources du demandeur au cours des cinq dernières années passées en France. b) S’il résulte des dispositions de l’article L.426-17 du CESEDA que, pour revêtir un caractère suffisant, i) ces ressources doivent, à la date à laquelle l’administration statue, présenter un montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ii) ces mêmes dispositions n’imposent pas que le demandeur ait disposé, sur la période antérieure qui est prise en considération, de ressources égales à ce même montant.


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