Conseil d'État
N° 507246
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 septembre 2026
68-001-01-02-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d`utilisation du sol- Règles générales de l`urbanisme- Prescriptions d`aménagement et d`urbanisme- Schéma directeur de la région Ile-de-France.
Modification du projet adopté par le conseil régional lors de l’approbation par décret en Conseil d’Etat – Légalité – Conditions – Respect des obligations résultant de l’art. L. 123-2 du c. urb et absence de bouleversement de l’économie générale du schéma.
Il résulte des dispositions des articles L. 123-5 et L. 123-11 du code de l’urbanisme (c. urb) que si la région Ile-de-France élabore le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et procède à son adoption par une délibération du conseil régional, il revient à l’Etat, qui doit être associé à cette élaboration, d’approuver le schéma par décret en Conseil d’Etat. Le schéma ainsi approuvé peut comporter des modifications par rapport à celui adopté par le conseil régional dès lors que ces modifications apportées visent à garantir le respect des obligations résultant de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, notamment les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général relevant de l'Etat, et qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du schéma adopté par le conseil régional.
68-01-002-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Dispositions communes à différents documents d’urbanisme- Projets d`intérêt général.
SDRIF – Modification du projet adopté par le conseil régional lors de l’approbation par décret en Conseil d’Etat – 1) Légalité – Conditions – Respect des obligations résultant de l’art. L. 123-2 du c. urb et absence de bouleversement de l’économie générale du schéma – 2) Illustration – Modification destinée à assurer la mise en œuvre d’un PIG.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 123-5 et L. 123-11 du code de l’urbanisme (c. urb) que si la région Ile-de-France élabore le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et procède à son adoption par une délibération du conseil régional, il revient à l’Etat, qui doit être associé à cette élaboration, d’approuver le schéma par décret en Conseil d’Etat. Le schéma ainsi approuvé peut comporter des modifications par rapport à celui adopté par le conseil régional dès lors que ces modifications apportées visent à garantir le respect des obligations résultant de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, notamment les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général relevant de l'Etat, et qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du schéma adopté par le conseil régional. 2) Construction d’un établissement pénitentiaire sur le territoire d’une commune francilienne ayant été qualifiée de projet d’intérêt général. Le décret en Conseil d’Etat approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-France pouvait modifier le schéma approuvé par le conseil régional dès lors qu’il s’agissait d’assurer la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet modifierait l’économie générale du schéma.
N° 507246
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 septembre 2026
68-001-01-02-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d`utilisation du sol- Règles générales de l`urbanisme- Prescriptions d`aménagement et d`urbanisme- Schéma directeur de la région Ile-de-France.
Modification du projet adopté par le conseil régional lors de l’approbation par décret en Conseil d’Etat – Légalité – Conditions – Respect des obligations résultant de l’art. L. 123-2 du c. urb et absence de bouleversement de l’économie générale du schéma.
Il résulte des dispositions des articles L. 123-5 et L. 123-11 du code de l’urbanisme (c. urb) que si la région Ile-de-France élabore le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et procède à son adoption par une délibération du conseil régional, il revient à l’Etat, qui doit être associé à cette élaboration, d’approuver le schéma par décret en Conseil d’Etat. Le schéma ainsi approuvé peut comporter des modifications par rapport à celui adopté par le conseil régional dès lors que ces modifications apportées visent à garantir le respect des obligations résultant de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, notamment les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général relevant de l'Etat, et qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du schéma adopté par le conseil régional.
68-01-002-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Dispositions communes à différents documents d’urbanisme- Projets d`intérêt général.
SDRIF – Modification du projet adopté par le conseil régional lors de l’approbation par décret en Conseil d’Etat – 1) Légalité – Conditions – Respect des obligations résultant de l’art. L. 123-2 du c. urb et absence de bouleversement de l’économie générale du schéma – 2) Illustration – Modification destinée à assurer la mise en œuvre d’un PIG.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 123-5 et L. 123-11 du code de l’urbanisme (c. urb) que si la région Ile-de-France élabore le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et procède à son adoption par une délibération du conseil régional, il revient à l’Etat, qui doit être associé à cette élaboration, d’approuver le schéma par décret en Conseil d’Etat. Le schéma ainsi approuvé peut comporter des modifications par rapport à celui adopté par le conseil régional dès lors que ces modifications apportées visent à garantir le respect des obligations résultant de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, notamment les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général relevant de l'Etat, et qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du schéma adopté par le conseil régional. 2) Construction d’un établissement pénitentiaire sur le territoire d’une commune francilienne ayant été qualifiée de projet d’intérêt général. Le décret en Conseil d’Etat approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-France pouvait modifier le schéma approuvé par le conseil régional dès lors qu’il s’agissait d’assurer la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet modifierait l’économie générale du schéma.