Conseil d'État
N° 503183
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 1 octobre 2026
68-025-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d`urbanisme- Effets.
Seuil de logements sociaux applicable à certaines opérations de construction d’immeubles (art. L. 111-24 du c. urb.) – 1) Disposition d’urbanisme au sens des règles de cristallisation (art L. 410-1) – Existence – 2) Intervention d’un arrêté constatant la carence de la commune postérieurement à la délivrance du certificat – Opposabilité à la demande de permis – Absence.
1) La règle prévue par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme (c. urb.), qui fixe une part minimale de logements locatifs sociaux dans certaines opérations de construction d’immeubles collectifs, constitue une disposition d’urbanisme au sens de l’article L. 410-1 du même code. 2) Cette règle n’est pas opposable aux demandes de permis de construire déposées moins de dix-huit mois après la délivrance du certificat d’urbanisme lorsque l’arrêté préfectoral constatant la carence de la commune n’est intervenu que postérieurement à la délivrance de ce certificat.
N° 503183
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 1 octobre 2026
68-025-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d`urbanisme- Effets.
Seuil de logements sociaux applicable à certaines opérations de construction d’immeubles (art. L. 111-24 du c. urb.) – 1) Disposition d’urbanisme au sens des règles de cristallisation (art L. 410-1) – Existence – 2) Intervention d’un arrêté constatant la carence de la commune postérieurement à la délivrance du certificat – Opposabilité à la demande de permis – Absence.
1) La règle prévue par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme (c. urb.), qui fixe une part minimale de logements locatifs sociaux dans certaines opérations de construction d’immeubles collectifs, constitue une disposition d’urbanisme au sens de l’article L. 410-1 du même code. 2) Cette règle n’est pas opposable aux demandes de permis de construire déposées moins de dix-huit mois après la délivrance du certificat d’urbanisme lorsque l’arrêté préfectoral constatant la carence de la commune n’est intervenu que postérieurement à la délivrance de ce certificat.