Conseil d'État
N° 508928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 1 octobre 2026
54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Questions communes.
Juge des référés modifiant ou mettant fin aux mesures ordonnées (art. L. 521-4 du code de justice administrative) – Circonstance qu’un élément ait déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de l'instruction de la demande de suspension et non invoqué en temps utile ne faisant pas obstacle à son invocation ultérieure au soutien d’une demande présentée sur ce fondement (1) – Défendeur n’ayant pas produit de mémoire dans l’instance initiale – Incidence – Absence.
La seule circonstance que des éléments de droit ou de fait auraient pu être invoqués lors de l’instance initiale devant le juge des référés ne fait pas obstacle à ce qu’ils le soient ultérieurement au soutien d’une demande tendant à ce que ce même juge modifie les mesures qu’il a ordonnées ou y mette fin. Il en va ainsi y compris lorsque le défendeur n’a pas produit de mémoire dans l’instance initiale.
(1) Cf. CE, 10 avril 2002, Mlle , n° 241039, p. 133.
N° 508928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 1 octobre 2026
54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Questions communes.
Juge des référés modifiant ou mettant fin aux mesures ordonnées (art. L. 521-4 du code de justice administrative) – Circonstance qu’un élément ait déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de l'instruction de la demande de suspension et non invoqué en temps utile ne faisant pas obstacle à son invocation ultérieure au soutien d’une demande présentée sur ce fondement (1) – Défendeur n’ayant pas produit de mémoire dans l’instance initiale – Incidence – Absence.
La seule circonstance que des éléments de droit ou de fait auraient pu être invoqués lors de l’instance initiale devant le juge des référés ne fait pas obstacle à ce qu’ils le soient ultérieurement au soutien d’une demande tendant à ce que ce même juge modifie les mesures qu’il a ordonnées ou y mette fin. Il en va ainsi y compris lorsque le défendeur n’a pas produit de mémoire dans l’instance initiale.
(1) Cf. CE, 10 avril 2002, Mlle , n° 241039, p. 133.