Conseil d'État
N° 499779
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
29-036 : Energie- Energie solaire.
Implantation d'une installation de production d'énergie solaire en zone d’aléa d’inondation d’un PPRN – Faculté du préfet de définir des exceptions aux interdictions et aux prescriptions de ce plan pour qu’il ne s’y oppose pas (art. L. 562-1 et L. 562-4-2 du c. env.) – Existence – Habilitation à déroger au cas par cas aux règles en vigueur lorsqu’il se prononce sur les demandes individuelles d’autorisation de tels projets – Absence.
Il résulte du II de l’article L. 562-1 et de l’article L. 562-4-2 du code de l’environnement (c. env.) que le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir des exceptions aux interdictions et aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et les rendre immédiatement opposables par une décision motivée rendue publique, de telle sorte que le plan ne s'oppose pas à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire en zone d’aléa d’inondation s’il n'en résulte pas une aggravation des risques. Ces exceptions cessent d’être opposables dans un délai de dix-huit mois à compter de cette décision, si elles ne sont pas reprises au terme d’une procédure de modification du plan en vigueur. Si ces dispositions permettent ainsi au préfet de définir des exceptions aux règles d’un plan pour l’implantation des installations de production d’énergie solaire, elles ne l’habilitent pas à déroger au cas par cas aux règles en vigueur lorsqu’il se prononce sur les demandes individuelles d’autorisation de tels projets.
68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme.
PPRN – Faculté du préfet de définir des exceptions aux interdictions et aux prescriptions afin que ce plan ne s'oppose pas à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire en zone d’aléa d’inondation (art. L. 562-1 et L. 562-4-2 du c. env.) – Existence – Habilitation à déroger au cas par cas aux règles en vigueur lorsqu’il se prononce sur les demandes individuelles d’autorisation de tels projets – Absence.
Il résulte du II de l’article L. 562-1 et de l’article L. 562-4-2 du code de l’environnement (c. env.) que le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir des exceptions aux interdictions et aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et les rendre immédiatement opposables par une décision motivée rendue publique, de telle sorte que le plan ne s'oppose pas à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire en zone d’aléa d’inondation s’il n'en résulte pas une aggravation des risques. Ces exceptions cessent d’être opposables dans un délai de dix-huit mois à compter de cette décision, si elles ne sont pas reprises au terme d’une procédure de modification du plan en vigueur. Si ces dispositions permettent ainsi au préfet de définir des exceptions aux règles d’un plan pour l’implantation des installations de production d’énergie solaire, elles ne l’habilitent pas à déroger au cas par cas aux règles en vigueur lorsqu’il se prononce sur les demandes individuelles d’autorisation de tels projets.
N° 499779
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
29-036 : Energie- Energie solaire.
Implantation d'une installation de production d'énergie solaire en zone d’aléa d’inondation d’un PPRN – Faculté du préfet de définir des exceptions aux interdictions et aux prescriptions de ce plan pour qu’il ne s’y oppose pas (art. L. 562-1 et L. 562-4-2 du c. env.) – Existence – Habilitation à déroger au cas par cas aux règles en vigueur lorsqu’il se prononce sur les demandes individuelles d’autorisation de tels projets – Absence.
Il résulte du II de l’article L. 562-1 et de l’article L. 562-4-2 du code de l’environnement (c. env.) que le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir des exceptions aux interdictions et aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et les rendre immédiatement opposables par une décision motivée rendue publique, de telle sorte que le plan ne s'oppose pas à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire en zone d’aléa d’inondation s’il n'en résulte pas une aggravation des risques. Ces exceptions cessent d’être opposables dans un délai de dix-huit mois à compter de cette décision, si elles ne sont pas reprises au terme d’une procédure de modification du plan en vigueur. Si ces dispositions permettent ainsi au préfet de définir des exceptions aux règles d’un plan pour l’implantation des installations de production d’énergie solaire, elles ne l’habilitent pas à déroger au cas par cas aux règles en vigueur lorsqu’il se prononce sur les demandes individuelles d’autorisation de tels projets.
68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme.
PPRN – Faculté du préfet de définir des exceptions aux interdictions et aux prescriptions afin que ce plan ne s'oppose pas à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire en zone d’aléa d’inondation (art. L. 562-1 et L. 562-4-2 du c. env.) – Existence – Habilitation à déroger au cas par cas aux règles en vigueur lorsqu’il se prononce sur les demandes individuelles d’autorisation de tels projets – Absence.
Il résulte du II de l’article L. 562-1 et de l’article L. 562-4-2 du code de l’environnement (c. env.) que le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir des exceptions aux interdictions et aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et les rendre immédiatement opposables par une décision motivée rendue publique, de telle sorte que le plan ne s'oppose pas à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire en zone d’aléa d’inondation s’il n'en résulte pas une aggravation des risques. Ces exceptions cessent d’être opposables dans un délai de dix-huit mois à compter de cette décision, si elles ne sont pas reprises au terme d’une procédure de modification du plan en vigueur. Si ces dispositions permettent ainsi au préfet de définir des exceptions aux règles d’un plan pour l’implantation des installations de production d’énergie solaire, elles ne l’habilitent pas à déroger au cas par cas aux règles en vigueur lorsqu’il se prononce sur les demandes individuelles d’autorisation de tels projets.