Base de jurisprudence

Ariane Web : Conseil d'État 504303, lecture du vendredi 02 octobre 2026

Analyse n° 504303
2 octobre 2026
Conseil d'État

N° 504303
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 octobre 2026




27-02-01 : Eaux- Ouvrages- Établissement des ouvrages.

Autorisation d’exploitation d’une installation utilisant l’énergie hydraulique – 1) Conditions – a) Valorisation de l’eau comme ressource économique (5° de l’art. L. 211-1 du c. env.) – b) Efficacité énergétique comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable (3° de l’art. L. 311-5 du code de l’énergie) – 2) Possibilité de rejeter une demande au motif que l’installation n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site – Existence, sous réserve de prendre en compte les autres objectifs et critères des art. L. 211-1 du c. env. et L. 311-5 du code de l’énergie.




1) Il résulte des articles L. 211-1 du code de l’environnement (c. env.) et L. 311-5, L. 312-2 et L. 531-1 du code de l’énergie que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'une installation utilisant l'énergie hydraulique, il appartient à l’autorité administrative de tenir compte, a) d’une part, de la valorisation de l’eau comme ressource économique, en particulier pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable, qui constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et, b) d’autre part, de l’efficacité énergétique de l’installation projetée, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. 2) Par suite, l’autorité administrative peut légalement se fonder, pour rejeter une telle demande, sur la circonstance que l’installation projetée n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site d’implantation, dès lors qu’elle prend également en compte les autres objectifs énoncés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les autres critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie.





29-02 : Energie- Énergie hydraulique.

Autorisation d’exploitation d’une installation utilisant l’énergie hydraulique – 1) Conditions – a) Valorisation de l’eau comme ressource économique (5° de l’art. L. 211-1 du c. env.) – b) Efficacité énergétique comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable (3° de l’art. L. 311-5 du code de l’énergie) – 2) Possibilité de rejeter une demande au motif que l’installation n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site – Existence, sous réserve de prendre en compte les autres objectifs et critères des art. L. 211-1 du c. env. et L. 311-5 du code de l’énergie.




1) Il résulte des articles L. 211-1 du code de l’environnement (c. env.) et L. 311-5, L. 312-2 et L. 531-1 du code de l’énergie que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'une installation utilisant l'énergie hydraulique, il appartient à l’autorité administrative de tenir compte, a) d’une part, de la valorisation de l’eau comme ressource économique, en particulier pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable, qui constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et, b) d’autre part, de l’efficacité énergétique de l’installation projetée, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. 2) Par suite, l’autorité administrative peut légalement se fonder, pour rejeter une telle demande, sur la circonstance que l’installation projetée n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site d’implantation, dès lors qu’elle prend également en compte les autres objectifs énoncés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les autres critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie.


Voir aussi