Conseil d'État
N° 501638
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions.
Concessions de plage (art. L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P) – 1) Inclusion – Convention conclue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une plage relevant du domaine public maritime – 2) Illustration – Convention d’une durée de neuf ans portant sur l’occupation d’une parcelle incluant une part importante de la plage, prévoyant l’exploitation de certains équipements et fixant des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage et de toilettes au bénéfice du public.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-4, et R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et L. 321-9, L. 322-1, L.322-6 et L. 322-9 du code de l’environnement, qu’il incombe au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’il entend conclure une convention ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien d’une plage relevant du domaine public maritime qui lui est affecté ou confié par l’Etat, de respecter le régime des concessions de plage résultant des dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P et des règlements pris pour leur application. 2) Convention conclue portant sur l’occupation, pour une durée de neuf ans, d’une parcelle incluant une part importante de la surface d’une plage naturelle, prévoyant l’exploitation d’une aire de restauration, l’installation et la location d’équipements de plage et fixant au bénéficiaire des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage, en particulier des plantations réalisées pour la fermeture visuelle, l’ombrage et l’érosion de la plage, ainsi que des obligations d’entretien des toilettes installées sur le site au bénéfice du public, sans exclusivité pour la clientèle du restaurant, ainsi qu’un rôle pédagogique d’information et de sensibilisation du public sur la fragilité du site. Une telle convention a le caractère d'une concession de plage soumise aux dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P.
39-01-03-03-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public- Concession de service public.
Concessions de plage (art. L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P) – 1) Inclusion – Convention conclue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une plage relevant du domaine public maritime – 2) Illustration – Convention d’une durée de neuf ans portant sur l’occupation d’une parcelle incluant une part importante de la plage, prévoyant l’exploitation de certains équipements et fixant des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage et de toilettes au bénéfice du public.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-4, et R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et L. 321-9, L. 322-1, L.322-6 et L. 322-9 du code de l’environnement, qu’il incombe au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’il entend conclure une convention ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien d’une plage relevant du domaine public maritime qui lui est affecté ou confié par l’Etat, de respecter le régime des concessions de plage résultant des dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P et des règlements pris pour leur application. 2) Convention conclue portant sur l’occupation, pour une durée de neuf ans, d’une parcelle incluant une part importante de la surface d’une plage naturelle, prévoyant l’exploitation d’une aire de restauration, l’installation et la location d’équipements de plage et fixant au bénéficiaire des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage, en particulier des plantations réalisées pour la fermeture visuelle, l’ombrage et l’érosion de la plage, ainsi que des obligations d’entretien des toilettes installées sur le site au bénéfice du public, sans exclusivité pour la clientèle du restaurant, ainsi qu’un rôle pédagogique d’information et de sensibilisation du public sur la fragilité du site. Une telle convention a le caractère d'une concession de plage soumise aux dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P.
44-05-04-01 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement- Protection du littoral- Conservatoire du littoral.
Concessions de plage (art. L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P) – 1) Inclusion – Convention conclue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une plage relevant du domaine public maritime – 2) Illustration – Convention d’une durée de neuf ans portant sur l’occupation d’une parcelle incluant une part importante de la plage, prévoyant l’exploitation de certains équipements et fixant des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage et de toilettes au bénéfice du public.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-4, et R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et L. 321-9, L. 322-1, L.322-6 et L. 322-9 du code de l’environnement, qu’il incombe au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’il entend conclure une convention ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien d’une plage relevant du domaine public maritime qui lui est affecté ou confié par l’Etat, de respecter le régime des concessions de plage résultant des dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P et des règlements pris pour leur application. 2) Convention conclue portant sur l’occupation, pour une durée de neuf ans, d’une parcelle incluant une part importante de la surface d’une plage naturelle, prévoyant l’exploitation d’une aire de restauration, l’installation et la location d’équipements de plage et fixant au bénéficiaire des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage, en particulier des plantations réalisées pour la fermeture visuelle, l’ombrage et l’érosion de la plage, ainsi que des obligations d’entretien des toilettes installées sur le site au bénéfice du public, sans exclusivité pour la clientèle du restaurant, ainsi qu’un rôle pédagogique d’information et de sensibilisation du public sur la fragilité du site. Une telle convention a le caractère d'une concession de plage soumise aux dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P.
N° 501638
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions.
Concessions de plage (art. L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P) – 1) Inclusion – Convention conclue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une plage relevant du domaine public maritime – 2) Illustration – Convention d’une durée de neuf ans portant sur l’occupation d’une parcelle incluant une part importante de la plage, prévoyant l’exploitation de certains équipements et fixant des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage et de toilettes au bénéfice du public.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-4, et R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et L. 321-9, L. 322-1, L.322-6 et L. 322-9 du code de l’environnement, qu’il incombe au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’il entend conclure une convention ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien d’une plage relevant du domaine public maritime qui lui est affecté ou confié par l’Etat, de respecter le régime des concessions de plage résultant des dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P et des règlements pris pour leur application. 2) Convention conclue portant sur l’occupation, pour une durée de neuf ans, d’une parcelle incluant une part importante de la surface d’une plage naturelle, prévoyant l’exploitation d’une aire de restauration, l’installation et la location d’équipements de plage et fixant au bénéficiaire des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage, en particulier des plantations réalisées pour la fermeture visuelle, l’ombrage et l’érosion de la plage, ainsi que des obligations d’entretien des toilettes installées sur le site au bénéfice du public, sans exclusivité pour la clientèle du restaurant, ainsi qu’un rôle pédagogique d’information et de sensibilisation du public sur la fragilité du site. Une telle convention a le caractère d'une concession de plage soumise aux dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P.
39-01-03-03-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public- Concession de service public.
Concessions de plage (art. L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P) – 1) Inclusion – Convention conclue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une plage relevant du domaine public maritime – 2) Illustration – Convention d’une durée de neuf ans portant sur l’occupation d’une parcelle incluant une part importante de la plage, prévoyant l’exploitation de certains équipements et fixant des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage et de toilettes au bénéfice du public.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-4, et R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et L. 321-9, L. 322-1, L.322-6 et L. 322-9 du code de l’environnement, qu’il incombe au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’il entend conclure une convention ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien d’une plage relevant du domaine public maritime qui lui est affecté ou confié par l’Etat, de respecter le régime des concessions de plage résultant des dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P et des règlements pris pour leur application. 2) Convention conclue portant sur l’occupation, pour une durée de neuf ans, d’une parcelle incluant une part importante de la surface d’une plage naturelle, prévoyant l’exploitation d’une aire de restauration, l’installation et la location d’équipements de plage et fixant au bénéficiaire des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage, en particulier des plantations réalisées pour la fermeture visuelle, l’ombrage et l’érosion de la plage, ainsi que des obligations d’entretien des toilettes installées sur le site au bénéfice du public, sans exclusivité pour la clientèle du restaurant, ainsi qu’un rôle pédagogique d’information et de sensibilisation du public sur la fragilité du site. Une telle convention a le caractère d'une concession de plage soumise aux dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P.
44-05-04-01 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement- Protection du littoral- Conservatoire du littoral.
Concessions de plage (art. L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P) – 1) Inclusion – Convention conclue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une plage relevant du domaine public maritime – 2) Illustration – Convention d’une durée de neuf ans portant sur l’occupation d’une parcelle incluant une part importante de la plage, prévoyant l’exploitation de certains équipements et fixant des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage et de toilettes au bénéfice du public.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-4, et R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et L. 321-9, L. 322-1, L.322-6 et L. 322-9 du code de l’environnement, qu’il incombe au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’il entend conclure une convention ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien d’une plage relevant du domaine public maritime qui lui est affecté ou confié par l’Etat, de respecter le régime des concessions de plage résultant des dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P et des règlements pris pour leur application. 2) Convention conclue portant sur l’occupation, pour une durée de neuf ans, d’une parcelle incluant une part importante de la surface d’une plage naturelle, prévoyant l’exploitation d’une aire de restauration, l’installation et la location d’équipements de plage et fixant au bénéficiaire des obligations en termes de propreté du site et d’entretien de la plage, en particulier des plantations réalisées pour la fermeture visuelle, l’ombrage et l’érosion de la plage, ainsi que des obligations d’entretien des toilettes installées sur le site au bénéfice du public, sans exclusivité pour la clientèle du restaurant, ainsi qu’un rôle pédagogique d’information et de sensibilisation du public sur la fragilité du site. Une telle convention a le caractère d'une concession de plage soumise aux dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du CG3P.