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Ariane Web : Conseil d'État 500877, lecture du lundi 12 octobre 2026

Analyse n° 500877
12 octobre 2026
Conseil d'État

N° 500877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 octobre 2026




36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d`emploi.

Agent public radié des cadres entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021 – ARE – 1) Période de référence – a) 12 mois civils précédant le dernier jour au titre duquel l’agent a perçu une rémunération habituelle et normale – Position de l’agent – Incidence – Absence – b) Rémunération habituelle et normale – Notion – Traitement, suppléments éventuels, bonification indiciaire et primes afférentes à la période – 2) Salaire de référence – Rémunérations perçues au titre de la période de référence, sauf sous-périodes où la rémunération n’est pas habituelle et normale.




1) a) Il résulte des dispositions des articles L. 5422-3 et L. 5424-1 du code du travail, du 3° de l’article 5 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, du 1° de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ainsi que du paragraphe 1er de l’article 11 et des paragraphes 1er et 3 de l’article 12 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage que, pour les agents publics radiés des cadres entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021, d’une part, la période de référence à prendre en compte pour établir le salaire de référence servant au calcul de l’aide au retour à l’emploi (ARE) est constituée par les douze mois civils précédant le dernier jour de travail au titre duquel l’agent, quelle que soit la position dans laquelle il se trouvait, avait perçu une rémunération habituelle et normale. b) La rémunération habituelle et normale doit s’entendre comme incluant son traitement, les éventuels suppléments ou bonification indiciaire de ce dernier et l’ensemble des primes afférentes à la période, notamment celles qui lui avaient été versées sur le fondement du régime indemnitaire dont il bénéficiait. 2) Il en résulte, d’autre part, que le salaire de référence est calculé à partir des rémunérations perçues au titre de la période de référence, à l’exception toutefois des sous-périodes au cours desquelles cette rémunération ne peut être regardée comme habituelle et normale.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l`emploi- Indemnisation des travailleurs privés d`emploi.

Agent public involontairement privé d’emploi (art. L. 5424-1 du code du travail) – Agent public radié des cadres entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021 – ARE – 1) Période de référence – a) 12 mois civils précédant le dernier jour au titre duquel l’agent a perçu une rémunération habituelle et normale – Position de l’agent – Incidence – Absence – b) Rémunération habituelle et normale – Notion – Traitement, suppléments éventuels, bonification indiciaire et primes afférentes à la période – 2) Salaire de référence – Rémunérations perçues au titre de la période de référence, sauf sous-périodes où la rémunération n’est pas habituelle et normale.




1) a) Il résulte des dispositions des articles L. 5422-3 et L. 5424-1 du code du travail, du 3° de l’article 5 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, du 1° de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ainsi que du paragraphe 1er de l’article 11 et des paragraphes 1er et 3 de l’article 12 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage que, pour les agents publics radiés des cadres entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021, d’une part, la période de référence à prendre en compte pour établir le salaire de référence servant au calcul de l’aide au retour à l’emploi (ARE) est constituée par les douze mois civils précédant le dernier jour de travail au titre duquel l’agent, quelle que soit la position dans laquelle il se trouvait, avait perçu une rémunération habituelle et normale. b) La rémunération habituelle et normale doit s’entendre comme incluant son traitement, les éventuels suppléments ou bonification indiciaire de ce dernier et l’ensemble des primes afférentes à la période, notamment celles qui lui avaient été versées sur le fondement du régime indemnitaire dont il bénéficiait. 2) Il en résulte, d’autre part, que le salaire de référence est calculé à partir des rémunérations perçues au titre de la période de référence, à l’exception toutefois des sous-périodes au cours desquelles cette rémunération ne peut être regardée comme habituelle et normale.


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