Conseil d'État
N° 505543
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 octobre 2026
68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan.
PLU renvoyant à une OAP prévoyant qu’une opération d’aménagement d’ensemble puisse être réalisée en plusieurs phases mais faisant référence à un « schéma global cohérent de la zone » – Schéma n’étant pas défini par le PLU – Opposabilité à une autorisation d’urbanisme – Absence.
Règlement du plan local d’urbanisme (PLU) renvoyant à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévoyant expressément la possibilité qu’une opération d’aménagement d’ensemble d’une zone soit réalisée en plusieurs phases. La référence faite par cette OAP à un « schéma global cohérent de la zone » ne saurait être interprétée comme imposant une urbanisation d’un seul tenant, ni comme impliquant la production ou l’obligation de respecter un éventuel document, lequel n’est pas défini par le PLU, mais seulement comme imposant de ne pas compromettre un aménagement ultérieur des autres parcelles de la zone.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire.
Opération d’aménagement d’ensemble – PLU renvoyant à une OAP prévoyant que l’opération d’aménagement d’ensemble puisse être réalisée en plusieurs phases mais faisant référence à un « schéma global cohérent de la zone » – Schéma n’étant pas défini par le PLU – Opposabilité – Absence.
Règlement du plan local d’urbanisme (PLU) renvoyant à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévoyant expressément la possibilité qu’une opération d’aménagement d’ensemble d’une zone soit réalisée en plusieurs phases. La référence faite par cette OAP à un « schéma global cohérent de la zone » ne saurait être interprétée comme imposant une urbanisation d’un seul tenant, ni comme impliquant la production ou l’obligation de respecter un éventuel document, lequel n’est pas défini par le PLU, mais seulement comme imposant de ne pas compromettre un aménagement ultérieur des autres parcelles de la zone.
N° 505543
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 octobre 2026
68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan.
PLU renvoyant à une OAP prévoyant qu’une opération d’aménagement d’ensemble puisse être réalisée en plusieurs phases mais faisant référence à un « schéma global cohérent de la zone » – Schéma n’étant pas défini par le PLU – Opposabilité à une autorisation d’urbanisme – Absence.
Règlement du plan local d’urbanisme (PLU) renvoyant à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévoyant expressément la possibilité qu’une opération d’aménagement d’ensemble d’une zone soit réalisée en plusieurs phases. La référence faite par cette OAP à un « schéma global cohérent de la zone » ne saurait être interprétée comme imposant une urbanisation d’un seul tenant, ni comme impliquant la production ou l’obligation de respecter un éventuel document, lequel n’est pas défini par le PLU, mais seulement comme imposant de ne pas compromettre un aménagement ultérieur des autres parcelles de la zone.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire.
Opération d’aménagement d’ensemble – PLU renvoyant à une OAP prévoyant que l’opération d’aménagement d’ensemble puisse être réalisée en plusieurs phases mais faisant référence à un « schéma global cohérent de la zone » – Schéma n’étant pas défini par le PLU – Opposabilité – Absence.
Règlement du plan local d’urbanisme (PLU) renvoyant à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévoyant expressément la possibilité qu’une opération d’aménagement d’ensemble d’une zone soit réalisée en plusieurs phases. La référence faite par cette OAP à un « schéma global cohérent de la zone » ne saurait être interprétée comme imposant une urbanisation d’un seul tenant, ni comme impliquant la production ou l’obligation de respecter un éventuel document, lequel n’est pas défini par le PLU, mais seulement comme imposant de ne pas compromettre un aménagement ultérieur des autres parcelles de la zone.