Conseil d'État
N° 510401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 octobre 2026
095-05 : Asile- Effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
1) Obstacle à l’édiction d’une décision d’expulsion (art. L. 631-1 du CESEDA) – Absence – 2) Eloignement – Condition – Administration devant pouvoir conclure, au terme d’un examen approfondi, à l’absence de risque de torture, de peine de mort ou de traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (1).
1) Il résulte des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 14 et 21 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que ni la qualité, ni le statut de réfugié ne font par eux-mêmes obstacle à ce que l’étranger qui en bénéficie fasse l’objet d’une décision d’expulsion prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du CESEDA. 2) Toutefois, la personne qui possède le statut de réfugié ou, si ce statut lui a été retiré, qui conserve la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte ce statut ou cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir, dans le pays de destination, un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
335-02 : Étrangers- Expulsion.
Etranger ayant la qualité ou le statut de réfugié – 1) Obstacle à l’édiction d’une décision d’expulsion (art. L. 631-1 du CESEDA) – Absence – 2) Eloignement – Condition – Administration devant pouvoir conclure, au terme d’un examen approfondi, à l’absence de risque de torture, de peine de mort ou de traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (1).
1) Il résulte des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 14 et 21 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que ni la qualité, ni le statut de réfugié ne font par eux-mêmes obstacle à ce que l’étranger qui en bénéficie fasse l’objet d’une décision d’expulsion prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du CESEDA. 2) Toutefois, la personne qui possède le statut de réfugié ou, si ce statut lui a été retiré, qui conserve la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte ce statut ou cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir, dans le pays de destination, un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(1) Cf. CE, 28 mars 2022, M. , n° 450618, T. pp. 557-751.
N° 510401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 octobre 2026
095-05 : Asile- Effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
1) Obstacle à l’édiction d’une décision d’expulsion (art. L. 631-1 du CESEDA) – Absence – 2) Eloignement – Condition – Administration devant pouvoir conclure, au terme d’un examen approfondi, à l’absence de risque de torture, de peine de mort ou de traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (1).
1) Il résulte des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 14 et 21 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que ni la qualité, ni le statut de réfugié ne font par eux-mêmes obstacle à ce que l’étranger qui en bénéficie fasse l’objet d’une décision d’expulsion prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du CESEDA. 2) Toutefois, la personne qui possède le statut de réfugié ou, si ce statut lui a été retiré, qui conserve la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte ce statut ou cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir, dans le pays de destination, un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
335-02 : Étrangers- Expulsion.
Etranger ayant la qualité ou le statut de réfugié – 1) Obstacle à l’édiction d’une décision d’expulsion (art. L. 631-1 du CESEDA) – Absence – 2) Eloignement – Condition – Administration devant pouvoir conclure, au terme d’un examen approfondi, à l’absence de risque de torture, de peine de mort ou de traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (1).
1) Il résulte des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 14 et 21 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que ni la qualité, ni le statut de réfugié ne font par eux-mêmes obstacle à ce que l’étranger qui en bénéficie fasse l’objet d’une décision d’expulsion prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du CESEDA. 2) Toutefois, la personne qui possède le statut de réfugié ou, si ce statut lui a été retiré, qui conserve la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte ce statut ou cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir, dans le pays de destination, un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(1) Cf. CE, 28 mars 2022, M. , n° 450618, T. pp. 557-751.