Conseil d'État
N° 499596
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 2026
01-03-01 : Actes- Validité des actes administratifs - Forme et procédure- Questions générales.
Droit de se taire (art. 6 de la conv. EDH et art. 47 et 48 de la CDFUE) – Sanction ne reposant pas de manière déterminante sur des observations de l’intéressé – Méconnaissance – Absence(1).
Dès lors qu’une décision de sanction ne repose pas de manière déterminante sur les observations de la personne sanctionnée, le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) du fait de l’absence de notification du droit qu’elle avait de se taire ne peut qu’être écarté.
15-05-001 : Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Droit de se taire (art. 47 et 48 de la CDFUE) – Sanction ne reposant pas de manière déterminante sur des observations de l’intéressé – Méconnaissance – Absence(1).
Dès lors qu’une décision de sanction ne repose pas de manière déterminante sur les observations de la personne sanctionnée, le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) du fait de l’absence de notification du droit qu’elle avait de se taire ne peut qu’être écarté.
26-055-01-06 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art. 6).
Droit de se taire – Sanction ne reposant pas de manière déterminante sur des observations de l’intéressé – Méconnaissance – Absence(1).
Dès lors qu’une décision de sanction ne repose pas de manière déterminante sur les observations de la personne sanctionnée, le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) du fait de l’absence de notification du droit qu’elle avait de se taire ne peut qu’être écarté.
59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité de la procédure.
Droit de se taire (art. 6 de la conv. EDH et art. 47 et 48 de la CDFUE) – Sanction ne reposant pas de manière déterminante sur des observations de l’intéressé – Méconnaissance – Absence(1).
Dès lors qu’une décision de sanction ne repose pas de manière déterminante sur les observations de la personne sanctionnée, le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) du fait de l’absence de notification du droit qu’elle avait de se taire ne peut qu’être écarté.
(1) Rappr., CEDH, 19 mars 2015, Corbet et autres c. France, n° 7494/11, 7493/11, 7989/11 ; s’agissant du droit de se taire découlant de l’article 9 de la DDHC, CE, Section, 19 décembre 2024, M. Ottomani, n° 490157, T. pp. 345-614-620-624-721-729.
N° 499596
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 2026
01-03-01 : Actes- Validité des actes administratifs - Forme et procédure- Questions générales.
Droit de se taire (art. 6 de la conv. EDH et art. 47 et 48 de la CDFUE) – Sanction ne reposant pas de manière déterminante sur des observations de l’intéressé – Méconnaissance – Absence(1).
Dès lors qu’une décision de sanction ne repose pas de manière déterminante sur les observations de la personne sanctionnée, le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) du fait de l’absence de notification du droit qu’elle avait de se taire ne peut qu’être écarté.
15-05-001 : Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Droit de se taire (art. 47 et 48 de la CDFUE) – Sanction ne reposant pas de manière déterminante sur des observations de l’intéressé – Méconnaissance – Absence(1).
Dès lors qu’une décision de sanction ne repose pas de manière déterminante sur les observations de la personne sanctionnée, le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) du fait de l’absence de notification du droit qu’elle avait de se taire ne peut qu’être écarté.
26-055-01-06 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art. 6).
Droit de se taire – Sanction ne reposant pas de manière déterminante sur des observations de l’intéressé – Méconnaissance – Absence(1).
Dès lors qu’une décision de sanction ne repose pas de manière déterminante sur les observations de la personne sanctionnée, le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) du fait de l’absence de notification du droit qu’elle avait de se taire ne peut qu’être écarté.
59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité de la procédure.
Droit de se taire (art. 6 de la conv. EDH et art. 47 et 48 de la CDFUE) – Sanction ne reposant pas de manière déterminante sur des observations de l’intéressé – Méconnaissance – Absence(1).
Dès lors qu’une décision de sanction ne repose pas de manière déterminante sur les observations de la personne sanctionnée, le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) du fait de l’absence de notification du droit qu’elle avait de se taire ne peut qu’être écarté.
(1) Rappr., CEDH, 19 mars 2015, Corbet et autres c. France, n° 7494/11, 7493/11, 7989/11 ; s’agissant du droit de se taire découlant de l’article 9 de la DDHC, CE, Section, 19 décembre 2024, M. Ottomani, n° 490157, T. pp. 345-614-620-624-721-729.