Base de jurisprudence

Ariane Web : Conseil d'État 506853, lecture du vendredi 16 octobre 2026

Analyse n° 506853
16 octobre 2026
Conseil d'État

N° 506853
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 octobre 2026




10-01-05-02 : Associations et fondations- Questions communes- Contentieux- Intérêt pour agir.

Recours de syndicats nationaux d’internes contre le refus formés par des centres hospitaliers de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail des internes – Existence (1).




Requête formée par trois syndicats nationaux d’internes en médecine et en pharmacie ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, de défendre le statut et les intérêts des internes en médecine et en pharmacie, et contestant les refus implicites opposés par trois directeurs des centres hospitaliers universitaires à leur demande tendant à la mise en place, dans leur établissement, d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne. Obligation de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail des internes s’imposant, afin de se conformer, pour le temps de travail des internes, aux exigences résultant des articles 6 et 16 de la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à l’ensemble des établissements publics de santé auxquels il appartient d’en définir les modalités dans leur règlement intérieur et mise en œuvre concrète de cette obligation étant de nature à affecter directement les conditions de travail des internes que les syndicats requérants se sont données pour objet de défendre. Dans ces conditions, dès lors que les questions soulevées par les litiges excédent, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales, les syndicats requérants disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions de refus qui leur ont été opposées.





36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical.

Recours de syndicats nationaux d’internes contre le refus formés par des centres hospitaliers de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail des internes – Intérêt pour agir – Existence (1).




Requête formée par trois syndicats nationaux d’internes en médecine et en pharmacie ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, de défendre le statut et les intérêts des internes en médecine et en pharmacie, et contestant les refus implicites opposés par trois directeurs des centres hospitaliers universitaires à leur demande tendant à la mise en place, dans leur établissement, d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne. Obligation de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail des internes s’imposant, afin de se conformer, pour le temps de travail des internes, aux exigences résultant des articles 6 et 16 de la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à l’ensemble des établissements publics de santé auxquels il appartient d’en définir les modalités dans leur règlement intérieur et mise en œuvre concrète de cette obligation étant de nature à affecter directement les conditions de travail des internes que les syndicats requérants se sont données pour objet de défendre. Dans ces conditions, dès lors que les questions soulevées par les litiges excédent, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales, les syndicats requérants disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions de refus qui leur ont été opposées.





54-01-04-02-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Intérêt pour agir- Existence d`un intérêt- Syndicats, groupements et associations.

Recours de syndicats nationaux d’internes contre le refus formés par des centres hospitaliers de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail des internes (1).




Requête formée par trois syndicats nationaux d’internes en médecine et en pharmacie ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, de défendre le statut et les intérêts des internes en médecine et en pharmacie, et contestant les refus implicites opposés par trois directeurs des centres hospitaliers universitaires à leur demande tendant à la mise en place, dans leur établissement, d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne. Obligation de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail des internes s’imposant, afin de se conformer, pour le temps de travail des internes, aux exigences résultant des articles 6 et 16 de la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à l’ensemble des établissements publics de santé auxquels il appartient d’en définir les modalités dans leur règlement intérieur et mise en œuvre concrète de cette obligation étant de nature à affecter directement les conditions de travail des internes que les syndicats requérants se sont données pour objet de défendre. Dans ces conditions, dès lors que les questions soulevées par les litiges excédent, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales, les syndicats requérants disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions de refus qui leur ont été opposées.


(1) Cf., s’agissant de l’intérêt pour agir d’une association nationale contre une décision locale soulevant des questions excédant les circonstances locales, CE, 4 novembre 2015, Ligue des droits de l’homme, n° 375178, p. 375 ; s’agissant de l’appréciation de l’intérêt pour agir d’un syndicat professionnel régi par le code du travail au regard de la portée de la décision, CE, 24 mai 2017, Fédération des employés et cadres de la CGT- Force ouvrière et autre, n° 392661, B.

Voir aussi