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Ariane Web: Conseil d'État 18755, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:18755.19820108

Décision n° 18755
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 18755
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1979, présentée par M. A... (D...), demeurant place de l'Eglise à Villandraut (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 24 avril 1979 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1978 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de retrait des parcelles lui appartenant du territoire d'action de l'Association communale de chasse agréée de Callen; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 "Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares... Ce minimum est réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes destinés à la chasse aux colombidés... Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés"; que, en application de ces dispositions, le ministre de l'agriculture a, par un arrêté en date du 20 mars 1972, fixé dans le département des Landes les superficies minimales ouvrant droit à opposition à 60 hectares dans le cas général et à 3 hectares pour les terrains équipés de postes à colombidés;
Considérant que ni les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association, qui ne sont applicables à la constitution des associations communales de chasse que dans la mesure où les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 n'y dérogent pas, ni les dispositions de l'article 17 du décret du 6 octobre 1966 en vertu desquelles la demande d'agrément présentée par l'association doit être accompagnée de "la liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 et résultant d'accords amiables", ne sauraient, contrairement à ce que soutient le requérant, faire obstacle à ce que l'inclusion dans le territoire de chasse de l'association communale des terrains dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à la superficie minimale exigée dans le département pour ouvrir droit à opposition se fasse de plein droit et non du seul fait de leur apport amiable par le propriétaire ou par suite d'une convention préalablement approuvée par les membres de l'association communale;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est propriétaire sur le territoire de la commune de Callen de terrains, qui ne sont d'ailleurs pas d'un seul tenant, d'une superficie totale de 36 hectares 10 ares et 98 centiares et dont l'un deux, d'une superficie de 1 hectare 37 ares 74 centiares est équipé d'un poste de chasse à la palombe; que ces superficies sont inférieures au minimum fixé dans le département des Landes par l'arrêté du 20 mars 1972 précité pour ouvrir le droit de former opposition; que, par suite, l'intéressé ne pouvait retirer ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée de Callen; que, dès lors, l'administration était tenue de rejeter la demande de retrait présentée par M. A... le 21 juin 1978;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes du 5 juillet 1978.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.