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Ariane Web: Conseil d'État 18885, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:18885.19820108

Décision n° 18885
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 18885
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
Mlle HUBAC, rapporteur
M. DUTHEILLET de LAMOTHE, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1979, présentée pour M. B... C..., demeurant à Bosdarros (Pyrénées-Atlantiques) et pour la Caisse Régionale d'Assurances mutuelles agricoles du bassin de l'Adour ayant son siège 5 place Marguerite Laborde à Pau et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement en date du 15 mai 1979 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes aux fins de condamnation du Centre hospitalier de PAU à réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. C... le 17 novembre 1976 audit centre hospitalier et à remboursement à la Caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour des prestations servies par elle à la victime; - 2°) condamne le Centre hospitalier de Pau à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. C... et à rembourser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour la somme de 2.264 F avec intérêts et intérêts des intérêts; - 3°) ordonne une expertise en vue de déterminer l'ensemble des troubles résultant pour M. C... de cet accident;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. C..., qui avait été admis le 17 novembre 1976 au Centre hospitalier de Pau pour troubles neurologiques, soutient qu'il aurait fait une chute de son lit d'hôpital et se serait fracturé le bras gauche;
Considérant que si, peu de temps après son admission et à l'occasion d'examens radiologiques une fracture du col de l'humérus gauche a été disgnostiquée chez M. C..., il ne résulte pas de l'instruction que cette fracture se soit produite l'objet de soins à l'hôpital de Pau, ni qu'elle n'ait pas fait l'objet de soins appropriés, tant au Cemtre hospitalier de Pau qu'au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux où M. C... fut admis le 7 décembre 1976; qu'il suit de là que M. C... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. C... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles du Bassin de l'Adour est rejetée.