Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 19908, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:19908.19820108

Décision n° 19908
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 19908
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 1980, présentés pour les époux D... et les époux B..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 19 juin 1979 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du Préfet de la Somme en date du 19 juin 1979 autorisant M. C... à exploiter en sus des 63 hectares qu'il exploite déjà à Potte (Somme) 3 hectares 71 ares 69 centiares de terres jusque là données à bail aux époux D... et aux époux B...; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale examine les demandes d'autorisation de cumuls "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée..."; que si le préfet doit, en vertu de ces dispositions, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer exprescrivent de tenir compte;
Considérant que pour accorder par un arrêté en date du 6 juillet 1977 à M. C... l'autorisation d'exploiter en sus des 63 hectares qu'il cultivait déjà sur le territoire de la commune de Morchain (Somme) 3 hectares 71 ares 69 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Potte, jusque là données à bail conjointement aux époux D... et aux époux B..., le Préfet de la Somme s'est notamment fondé sur le fait que la reprise envisagée n'aurait pas pour effet "de porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation du cédant"; que le préfet a ainsi entendu se référer à l'un des critères énumérés à l'article 188-5 du code rural et relatif à "l'intérêt économique et social de maintenir l'exploitation, objet de la demande"; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission départementale des structures agricoles et le préfet ont examiné l'incidence que comporterait, tant sur l'exploitation des époux D... que sur celle des époux B... la reprise envisagée; que la circonstance que l'arrêté attaqué porte, par suite d'une erreur matérielle, la mention "du cédant" et non "des cédants" et sans influence sur la légalité de l'arrêté;
Considérant que si les époux D... font valoir qu'ils auraient cédé le 1er janvier 1977 la totalité de leur exploitation à leur fils, exception faite des terres litigieuses, ils n'assortissent cette allégation d'aucune justification; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du questionnaire rempli par eux le 17 juin 1977, qu'à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté attaqué, les intéressés avaient déclaré exploiter 23 hectares en propriété et 33 hectares en location; qu'en prenant en considération comme constituant l'exploitation des époux D..., qui n'allèguent pas que la commission départementale se soit prononcée au vu d'un dossier incomplet, les 56 hectares qu'ils avaient déclaré cultiver à cette date, le Préfet n'a pas commis d'erreur sur la consisreprise autorisée n'était pas de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation des cédants, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation;
Considérant que le moyen tiré de ce que les terres, objet de la reprise, seraient enclavées et imbriquées dans des parcelles que les époux B... et D... continuent d'exploiter manque en fait;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux B... et les époux D... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er - La requête des époux D... et des époux B... est rejetée.