Conseil d'État
N° 21392
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
Vu, 1°) la requête sommaire enregistrée le 10 décembre 1979 sous le n° 21 392 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 1980, présentés pour la commune de Barjols, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° réforme le jugement du 9 octobre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant après expertise l'a condamnée à verser à la commune de Correns (Var) la somme de 116.000 F. en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie de forêt survenu en avril 1969, en tant qu'il a fixé au 17 juin 1970 le point de départ des intérêts et annule ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en garantie contre la commune de Pontèves; 2° fixe le point de départ des intérêts au 24 août 1976 et condamne la commune de Pontèves à la garantir des condamnations prononcées contre elle;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 18 décembre 1979 sous le n° 21 541, présentée pour la commune de Correns, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° réforme le jugement du 9 octobre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Barjols à lui verser une indemnité de 116.000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé l'incendie de forêt survenu en 1967; 2° condamne la commune de Barjols à lui verser la somme de 656.000 F;
Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de la commune de Barjols et de la commune de Correns sont dirigées contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;
Sur la date d'évaluation des dommages:
Considérant que l'évaluation des dommages subis par la commune de Correns du chef de l'incendie des 27, 28, 29 et 30 août 1969 qui s'est déclaré dans la décharge de la commune de Barjols et qui a atteint son dommaine forestier, devait être faite à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer; qu'il résulte de l'instruction que la cause des dommages et leur étendue étaient connues dès l'issue du sinistre; que les travaux destinés à réparer les dommages subis par les plantations pouvaient être immédiatement entrepris; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la commune de Correns tendant à ce que l'évaluation du préjudice qu'elle a subi, qui a été calculé par l'expert désigné par le tribunal au jour du sinistre, soit faite à la date du dépôt du rapport d'expertise;
Sur le montant de l'indemnité due à la commune de Correns:
Considérant, d'une part, qu'il résulte du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 décembre 1972, confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'Etat en date du 20 décembre 1974, que la commune de Barjols a été condamnée à réparer les conséquences dommageables résultant pour la commune de Correns de l'impossibilité dans laquelle celle-ci s'est trouvée d'assurer dans des conditions normales l'exploitation de son domaine forestier, à l'exclusion de tout autre chef de préjudice; qu'en égard aux motifs dudit jugement, la condamnation ainsi prononcée était nécessairement limitée à la compensation financière afférente, d'une part, au manque à gagner sur la vente de bois et, d'autre part, au préjudice lié à l'atteinte portée par l'incendie au cycle de développement normal du peuplement forestier; que, par suite, la commune de Correns n'est pas fondée à remettre en question, à l'occasion de l'appel qu'elle forme contre le jugement en date du 9 octobre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fixé le montant de l'indemnité qui lui est due, la détermination de l'étendue du préjudice indemnisable sur lequel ledit tribunal s'est, dans son jugement du 13 décembre 1972, définitivement prononcé;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des dommages causés par l'incendie d'août 1969 faite par le tribunal en se fondant sur le rapport de l'expert qu'il a désigné répare de manière insuffisante le préjudice subi par la commune de Correns; que celle-ci n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a limité à 116.000 F le montant de l'indemnité qui lui a été accordée;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts:
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Barjols et conformément à ce qu'ont décidé les premiers juges, la commune de Correns a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 17 juin 1970, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif;
Considérant que la commune de Correns a demandé le 18 décembre 1980 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande;
Sur l'appel en garantie par la commune de Barjols de la commune de Pontèves:
Considérant que, si la commune de Pontèves utilisait pour le service de ses habitants la décharge de la commune de Barjols, il résulte de l'instruction que celle-ci était seule chargée de l'entretien de la décharge, de l'aménagement de ses abords et de sa surveillance; que la commune de Barjols n'est dès lors pas fondée à demander que la commune de Pontèves soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée contre elle par le jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er - Les intérêts afférents à l'indemnité de 116.000 F que la commune de Barjols a été condamnée à verser à la commune de Correns par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 octobre 1979 et échus le 18 décembre 1980 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 - La requête de la commune de Barjols et le surplus des conclusions du recours incident de la commune de Correns, ainsi que la requête de la commune de Correns sont rejetés.
N° 21392
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) la requête sommaire enregistrée le 10 décembre 1979 sous le n° 21 392 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 1980, présentés pour la commune de Barjols, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° réforme le jugement du 9 octobre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant après expertise l'a condamnée à verser à la commune de Correns (Var) la somme de 116.000 F. en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie de forêt survenu en avril 1969, en tant qu'il a fixé au 17 juin 1970 le point de départ des intérêts et annule ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en garantie contre la commune de Pontèves; 2° fixe le point de départ des intérêts au 24 août 1976 et condamne la commune de Pontèves à la garantir des condamnations prononcées contre elle;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 18 décembre 1979 sous le n° 21 541, présentée pour la commune de Correns, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° réforme le jugement du 9 octobre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Barjols à lui verser une indemnité de 116.000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé l'incendie de forêt survenu en 1967; 2° condamne la commune de Barjols à lui verser la somme de 656.000 F;
Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de la commune de Barjols et de la commune de Correns sont dirigées contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;
Sur la date d'évaluation des dommages:
Considérant que l'évaluation des dommages subis par la commune de Correns du chef de l'incendie des 27, 28, 29 et 30 août 1969 qui s'est déclaré dans la décharge de la commune de Barjols et qui a atteint son dommaine forestier, devait être faite à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer; qu'il résulte de l'instruction que la cause des dommages et leur étendue étaient connues dès l'issue du sinistre; que les travaux destinés à réparer les dommages subis par les plantations pouvaient être immédiatement entrepris; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la commune de Correns tendant à ce que l'évaluation du préjudice qu'elle a subi, qui a été calculé par l'expert désigné par le tribunal au jour du sinistre, soit faite à la date du dépôt du rapport d'expertise;
Sur le montant de l'indemnité due à la commune de Correns:
Considérant, d'une part, qu'il résulte du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 décembre 1972, confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'Etat en date du 20 décembre 1974, que la commune de Barjols a été condamnée à réparer les conséquences dommageables résultant pour la commune de Correns de l'impossibilité dans laquelle celle-ci s'est trouvée d'assurer dans des conditions normales l'exploitation de son domaine forestier, à l'exclusion de tout autre chef de préjudice; qu'en égard aux motifs dudit jugement, la condamnation ainsi prononcée était nécessairement limitée à la compensation financière afférente, d'une part, au manque à gagner sur la vente de bois et, d'autre part, au préjudice lié à l'atteinte portée par l'incendie au cycle de développement normal du peuplement forestier; que, par suite, la commune de Correns n'est pas fondée à remettre en question, à l'occasion de l'appel qu'elle forme contre le jugement en date du 9 octobre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fixé le montant de l'indemnité qui lui est due, la détermination de l'étendue du préjudice indemnisable sur lequel ledit tribunal s'est, dans son jugement du 13 décembre 1972, définitivement prononcé;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des dommages causés par l'incendie d'août 1969 faite par le tribunal en se fondant sur le rapport de l'expert qu'il a désigné répare de manière insuffisante le préjudice subi par la commune de Correns; que celle-ci n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a limité à 116.000 F le montant de l'indemnité qui lui a été accordée;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts:
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Barjols et conformément à ce qu'ont décidé les premiers juges, la commune de Correns a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 17 juin 1970, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif;
Considérant que la commune de Correns a demandé le 18 décembre 1980 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande;
Sur l'appel en garantie par la commune de Barjols de la commune de Pontèves:
Considérant que, si la commune de Pontèves utilisait pour le service de ses habitants la décharge de la commune de Barjols, il résulte de l'instruction que celle-ci était seule chargée de l'entretien de la décharge, de l'aménagement de ses abords et de sa surveillance; que la commune de Barjols n'est dès lors pas fondée à demander que la commune de Pontèves soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée contre elle par le jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er - Les intérêts afférents à l'indemnité de 116.000 F que la commune de Barjols a été condamnée à verser à la commune de Correns par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 octobre 1979 et échus le 18 décembre 1980 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 - La requête de la commune de Barjols et le surplus des conclusions du recours incident de la commune de Correns, ainsi que la requête de la commune de Correns sont rejetés.