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Ariane Web: Conseil d'État 21394, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:21394.19820108

Décision n° 21394
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 21394
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 1981, présentés pour la commune de Barjols et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 9 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant après expertise, l'a condamnée à verser à Mme C..., épouse B... la somme de 68 945 F en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie de forêt survenu en août 1969, en tant qu'il a fixé au 2 octobre 1970 le point de départ des intérêts et annule ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en garantie contre la commune de Pontevès; 2°) fixe le point de départ des intérêts à compter du 16 février 1979 et condamne la commune de Pontevès à la garantir des condamnations prononcées contre elle;
Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LA DATE D'EVALUATION DES DOMMAGES:
Considérant que l'évaluation des dommages subis par Mme B... du chef de l'incendie des 27, 28, 29 et 30 août 1969 qui s'est déclaré dans la décharge de la commune de Barjols et qui a atteint sa propriété, devait être faite à la date à laquelle leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer; qu'il résulte de l'instruction que la cause des dommages et leur étendue étaient connues dès l'issue du sinistre; que les travaux destinés à réparer les dommages subis par les plantations pouvaient être immédiatement entrepris; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à ce que l'évaluation du préjudice qu'elle a sibi, qui a été calculé par l'expert désigné par le tribunal au jour du sinistre, soit faite à la date du dépôt du rapport d'expertise;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A MADAME B...:
Considérant, d'une part, qu'il résulte du dispositif du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 1972, confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'Etat en date du 20 décembre 1974, que la commune de Barjols a été condamnée à réparer les conséquences dommageables résultant pour Mme B... de l'impossibilité dans laquelle celle-ci s'est trouvée d'assurer dans des conditions normales l'exploitation de son domaine forestier et des pertes subies dans les parties de sa propriété mise en culture, à l'exclusion de tout autre chef de préjudice; qu'en égard aux motifs de ce jugement, la condamnation ainsi prononcée était nécessairement imitée à la compensation financière afférente, d'une part, au manque à gagner sur la vente de bois, et d'autre part, au préjudice lié à l'atteinte portée par l'incendie au cycle de développement normal du peuplement forestier et des cultures; que par suite les héritiers B... en tout état de cause ne sont pas fondés à remettre en question, à l'occasion de l'appel incident formé contre le jugement en date du 9 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a fixé le montant de l'indemnité due, la détermination de l'étendue du préjudice indemnisable sur lequel ledit tribunal s'est dans son jugement du 13 décembre 1972 définitivement prononcé;
Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des dommages causés par l'incendie d'août 1967 faite par le tribunal en se fondant sur le rapport de l'expert qu'il a désigné, répare de manière insuffisante le préjudice subi par Mme B...; que les héritiers de Mme B... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a limité à 68 945 F le montant de l'indemnité qui lui a été accordée;
SUR LES INTERETS:
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Barjols et conformément à ce qu'ont décidé les premiers juges, les héritiers de Mme B... ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 2 octobre 1970, date d'enregistrement de la demande de Mme B... au greffe du tribunal administratif;
SUR LES INTERETS DES INTERETS:
Considérant que les héritiers de Mme B... ont demandée le 22 décembre 1980 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Nice a accordée à Mme B...; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande;
SUR L'APPEL EN GARANTIE PAR LA COMMUNE DE BARJOLS DE LA COMMUNE DE PONTEVES:
Considérant que si la commune de Pontèves utilisait pour le service de ses habitants la décharge de la commune de Barjols, il résulte de l'instruction que celle-ci était seule chargée de l'entretien de la décharge, de l'aménagement de ses abords et de sa surveillance; que la commune de Barjols n'est dès lors pas fondée à demander que la commune de Pontèves soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée contre elle par le jugement attaqué.
DECIDE
ARTICLE 1er - Les intérêts afférents à l'indemnité de 68 945 F que la commune de Barjols a été condamnée à verser à Mme B... par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 octobre 1979 et échus le 22 décembre 1980 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 2 - La requête de la commune de Barjols et le surplus des conclusions du recours incident des consorts B... sont rejetés.