Conseil d'État
N° 21814
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1980, présentée pour les Etablissements Petitjean et Cie dont le siège social est 52 à 72 Avenue du Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers, représentés par son Président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat: -1° annule le jugement du 13 novembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du Syndicat C.F.D.T. de la métallurgie de l'Aube et de l'Union régionale de métaux C.F.D.T. de Champagne-Ardennes, les décisions de l'inspecteur du Travail de l'Aube en date du 6 juillet 1978 et du ministre du Travail et de la Participation, en date du 31 octobre 1978, autorisant le licenciement de M. B..., délégué syndical; -2° rejette la demande présentée par le syndicat C.F.D.T de la métallurgie de l'Aube et l'Union régionale des métaux C.F.D.T. de Champagne-Ardennes devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code du travail;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 juillet 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance:
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-15 du code du Travail, les délégués syndicaux disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du Travail, et le cas échéant au ministre du Travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi;
Considérant qu'il est constant que M. B..., délégué syndical, a utilisé pour l'exercice de son mandat, et alors d'ailleurs qu'il n'avait pas épuisé le crédit d'heures mensuel dont il disposait, des heures de délégation allouées à un délégué de personnel et qui n'avaient pas été utilisées; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur ait donné son accord à cette pratique; que ce comportement était constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. B...; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la double circonstance, à la supposer établie, que cette utilisation n'ait pas été faite à l'insu du délégué du personnel et que le système de présentation des demandes et de pointage des heures de délégation en vigueur dans l'entreprise ait permis à l'employeur d'exercer un contrôle sur l'identité du bénéficiaire de ces heures n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire perdre à la faute ainsi commise son caractère de gravité; que si l'exactitude matérielle et le caractère de gravité suffisante de l'autre grief retenu à l'encontre le l'intéressé pour autoriser son licenciement ne sont pas établis, il résulte de l'instruction que la même décision aurait été prise à l'encontre de M. B... si ce grief n'avait pas été retenu; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'absence de gravité de la faute reprochée à M. B... pour annuler les décisions de l'inspecteur du Travail et du ministre du Travail et de la Participation en date des 6 juillet et 31 octobre 1978 autorisant son licenciement;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat C.F.D.T. de la métallurgie de l'Aube et l'Union régionale des métaux C.F.D.T de Champagne-Ardennes devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne;
Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté qu'avant de prendre les décisions d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail et le ministre du Travail et de la Participation ont procédé à des enquêtes contradictoires; que s'ils n'ont pas donné aux parties connaissance des témoignages recueillis au cours de ces enquêtes, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le licenciement ait été motivé par la qualité de délégué syndical de M. B...;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les établissements Petitjean sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions autorisant le licenciement de M. B....
DECIDE
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 novembre 1979 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par le syndicat C.F.D.T. de la métallurgie de l'Aube et par l'Union régionale des métaux C.F.D.T. de Champagne-Ardennes devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
N° 21814
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1980, présentée pour les Etablissements Petitjean et Cie dont le siège social est 52 à 72 Avenue du Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers, représentés par son Président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat: -1° annule le jugement du 13 novembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du Syndicat C.F.D.T. de la métallurgie de l'Aube et de l'Union régionale de métaux C.F.D.T. de Champagne-Ardennes, les décisions de l'inspecteur du Travail de l'Aube en date du 6 juillet 1978 et du ministre du Travail et de la Participation, en date du 31 octobre 1978, autorisant le licenciement de M. B..., délégué syndical; -2° rejette la demande présentée par le syndicat C.F.D.T de la métallurgie de l'Aube et l'Union régionale des métaux C.F.D.T. de Champagne-Ardennes devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code du travail;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 juillet 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance:
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-15 du code du Travail, les délégués syndicaux disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du Travail, et le cas échéant au ministre du Travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi;
Considérant qu'il est constant que M. B..., délégué syndical, a utilisé pour l'exercice de son mandat, et alors d'ailleurs qu'il n'avait pas épuisé le crédit d'heures mensuel dont il disposait, des heures de délégation allouées à un délégué de personnel et qui n'avaient pas été utilisées; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur ait donné son accord à cette pratique; que ce comportement était constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. B...; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la double circonstance, à la supposer établie, que cette utilisation n'ait pas été faite à l'insu du délégué du personnel et que le système de présentation des demandes et de pointage des heures de délégation en vigueur dans l'entreprise ait permis à l'employeur d'exercer un contrôle sur l'identité du bénéficiaire de ces heures n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire perdre à la faute ainsi commise son caractère de gravité; que si l'exactitude matérielle et le caractère de gravité suffisante de l'autre grief retenu à l'encontre le l'intéressé pour autoriser son licenciement ne sont pas établis, il résulte de l'instruction que la même décision aurait été prise à l'encontre de M. B... si ce grief n'avait pas été retenu; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'absence de gravité de la faute reprochée à M. B... pour annuler les décisions de l'inspecteur du Travail et du ministre du Travail et de la Participation en date des 6 juillet et 31 octobre 1978 autorisant son licenciement;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat C.F.D.T. de la métallurgie de l'Aube et l'Union régionale des métaux C.F.D.T de Champagne-Ardennes devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne;
Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté qu'avant de prendre les décisions d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail et le ministre du Travail et de la Participation ont procédé à des enquêtes contradictoires; que s'ils n'ont pas donné aux parties connaissance des témoignages recueillis au cours de ces enquêtes, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le licenciement ait été motivé par la qualité de délégué syndical de M. B...;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les établissements Petitjean sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions autorisant le licenciement de M. B....
DECIDE
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 novembre 1979 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par le syndicat C.F.D.T. de la métallurgie de l'Aube et par l'Union régionale des métaux C.F.D.T. de Champagne-Ardennes devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.