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Ariane Web: Conseil d'État 22108, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:22108.19820108

Décision n° 22108
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 22108
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Silicani, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 janvier 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 1980, présentés par M. A..., demeurant à Veuvey-sur-Ouche (Côte d'Or) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement, en date du 19 novembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Côte d'ôr, en date du 16 mars 1978, le Concernant; 2°) annule ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, que M. A... qui n'a pas attaqué l'arrêté préfectoral du 13 mai 1975 ordonnant le remembrement de la commune de Veuvey-sur-Ouche (Côte d'Or) où il est propriétaire, ne saurait utilement contester à l'occasion de son recours contre une décision de la commission départementale de remembrement de la Côte d'Or, la légalité de cet arrêté qui n'a pas un caractère réglementaire;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment du rapport d'expertise produit par le requérant, que la commission départementale en classant d'une part, les parcelles d'apport C. 239 et C. 243 en classe 10, d'autre part, la parcelle 21.3, attribuée au requérant, en classes 8, 10 et 11 ait commis une erreur d'appréciation de nature à vicier les opérations de remembrement;
Considérant, en troisième lieu, que M. A..., qui se borne à affirmer que les parcelles d'attribution dites "Revenue blanche", "Chêne Rondot" et "La Lausse", sont plus éloignées du centre l'exploitation que d'autres parcelles qu'il a apportées, n'allègue même pas que l'ensemble de sa propriété ait subi, du fait du remembrement, un éloignement par rapport au centre d'exploitation, en violation de l'article 19 du code rural;
Considérant enfin, qu'en la supposant établie, la circonstance que M. A... aurait reçu une parcelle qui aurait dû être réattribuée à son ancien propriétaire serait de nature à vicier le remembrement en tant qu'il concerne ledit propriétaire mais non en tant qu'il concerne M. A...;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. A... est rejetée.