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Ariane Web: Conseil d'État 22868, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22868.19820108

Décision n° 22868
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 22868
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1980, et les mémoires complémentaires enregistrés le 19 et le 21 mars 1980, présentés pour M. C..., docteur en médecine, demeurant 13, rue Saint-Joseph à Toulouse (HAUTE-GARONNE), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision en date du 12 décembre 1979 par larquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a interdit d'exercer la médecine pendant trois mois; 2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981;
Vu le décret du 26 octobre 1948, modifié par les décrets du 17 octobre 1956 et du 28 avril 1977;
Vu le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité de la procédure:
Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 417 du code de la santé publique les conseils régionaux, qui exercent, au sein de l'ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance, peuvent être saisis par les conseils départementaux, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de la Haute-Garonne a saisi le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Midi-Pyrénées qui, par une décision en date du 18 février 1979, a prononcé à l'encontre du docteur C... la sanction de l'avertissement; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil régional aurait été saisi selon une procédure irrégulière;
Considérant en deuxième lieu qu'en vertu de l'article L. 411 du code de la santé publique, l'appel des décisions des conseils régionaux de l'ordre des médecins est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national dans les trente jours de la notification;
Considérant que la décision du conseil régional de la région Midi-Pyrénées a été notifiée le 22 mars 1979 au ministre de la santé et de la famille; que la déclaration par laquelle le ministre a fait appel de cette décision, enregistrée par le secrétariat du conseil national le 12 avril 1979, a été formée dans le délai du recours susindiqué; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'appel serait tardif ne saurait être accueilli;
Considérant en troisième lieu que, si une lettre de dénonciation qu'aurait adressée un médecin au président du conseil départemental de la Haute-Garonne n'a pas été communiquée à M. C..., cette circonstance, dès lors que ladite lettre n'a pas été produite et jointe au dossier au vu duquel le conseil régional et la section disciplinaire du conseil national ont fondé leurs décisions, n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus;
Sur la motivation de la décision attaquée:
Considérant que la décision de la section disciplinaire, qui précise les griefs retenus à l'encontre du requérant ainsi que les motifs pour lesquels une sanction lui a été infligée, est suffisamment motivée pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle;
Sur la légalité de la sanction:
Considérant que l'appréciation que la sanction disciplinaire a faite de la valeur des méthodes de diagnostic et de traitement employées et de la gravité de la faute commise par le requérant ainsi que le degré de gravité de la sanction infligée, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, échappent au contrôle du juge de cassation;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 12 décembre 1979.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. C... est rejetée.