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Ariane Web: Conseil d'État 23274, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:23274.19820108

Décision n° 23274
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 23274
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Taupignon, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 1980, présentés pour Mme B... A..., demeurant 3, rue de la Côte, à Bavans (Doubs), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 23 janvier 1980 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1978 par laquelle le Maire de Bavans l'a licenciée de son emploi d'agent occasionnel à compter du 1er septembre 1978; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976, notamment son article 4;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, Mme A... a contesté non seulement les raisons de son licenciement mais la procédure utilisée pour ce licenciement; qu'en conséquence et alors même que ce dernier moyen n'a été développé que dans son mémoire en réplique, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le moyen tire de la violation de la légalité externe de la décision de licenciement est recevable;
Considérant que la décision du Maire de Bavans mettant fin aux fonctions de Mme A... est motivée par de graves négligences dans l'accomplissement de son travail et la méconnaissance des ordres donnés malgré de nombreux rappels restés sans effet; que cette décision a un caractère disciplinaire; que, par suite, elle ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée ait été mise en état de prendre connaissance de son dossier; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accompli avant la signature de la décision attaquée qui a ainsi été prise à la suite d'une procédure irrégulière; que, dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - Le jugement susvisé du 23 janvier 1980 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 - La décision du maire de Bavans en date du 28 juin 1978 est annulée.