Conseil d'État
N° 23841
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. DAMIEN, rapporteur
M. DUTHEILLET de LAMOTHE, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
Vu l'ordonnance en date du 21 avril 1980, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1980, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par les Laboratoires Bio-Pharmaceutiques de France BIOPHARMA;
Vu la demande enregistrée au Greffe du Tribunal administratif de Paris le 7 mars 1980 présentée pour les Laboratoires Biopharmaceutiques de France BIOPHARMA, tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 1980 par laquelle le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale a refusé le visa de publicité pour la brochure concernant le médicament dénommé PONDERAL RETARD;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 30 juillet 1963, 13 février 1966 et 28 janvier 1969;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972.
Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 février 1976, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif", la décision en date du 7 janvier 1980 par laquelle le Ministre de la santé et de la sécurité sociale a confirmé son refus d'accorder aux Laboratoires Bio-Pharmaceutiques de France BIOPHARMA pour la spécialité dénommée "PONDERAL RETARD" le visa de publicité prévu aux articles R.5047 et R.5050 du Code de la Santé Publique n'était susceptible de recevoir application qu'au siège de cet établissement; qu'ainsi la requête aux fins d'auunlation de cette décision, présentée au Tribunal administratif de PARIS par les Laboratoires pharmaceutique de France BIOPHARMA, et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du Président de ce tribunal, relevait en premier ressort, en application des dispositions de l'article R.45 du Code des tribunaux administratifs, de la compétence dudit tribunal dans le ressort duquel l'établissement dont il s'agit avait son siège; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître directement des conclusions de cette requête, et qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 16 quinquies du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 22 février 1972, de transmettre ladite requête au Tribunal administratif de PARIS.
DECIDE
Article 1er: Le jugement des conclusions de la requête des Laboratoires Bio-Pharmaceutiques de France BIOPHARMA est attribué au Tribunal administratif de PARIS.
N° 23841
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. DAMIEN, rapporteur
M. DUTHEILLET de LAMOTHE, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 21 avril 1980, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1980, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par les Laboratoires Bio-Pharmaceutiques de France BIOPHARMA;
Vu la demande enregistrée au Greffe du Tribunal administratif de Paris le 7 mars 1980 présentée pour les Laboratoires Biopharmaceutiques de France BIOPHARMA, tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 1980 par laquelle le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale a refusé le visa de publicité pour la brochure concernant le médicament dénommé PONDERAL RETARD;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 30 juillet 1963, 13 février 1966 et 28 janvier 1969;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972.
Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 février 1976, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif", la décision en date du 7 janvier 1980 par laquelle le Ministre de la santé et de la sécurité sociale a confirmé son refus d'accorder aux Laboratoires Bio-Pharmaceutiques de France BIOPHARMA pour la spécialité dénommée "PONDERAL RETARD" le visa de publicité prévu aux articles R.5047 et R.5050 du Code de la Santé Publique n'était susceptible de recevoir application qu'au siège de cet établissement; qu'ainsi la requête aux fins d'auunlation de cette décision, présentée au Tribunal administratif de PARIS par les Laboratoires pharmaceutique de France BIOPHARMA, et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du Président de ce tribunal, relevait en premier ressort, en application des dispositions de l'article R.45 du Code des tribunaux administratifs, de la compétence dudit tribunal dans le ressort duquel l'établissement dont il s'agit avait son siège; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître directement des conclusions de cette requête, et qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 16 quinquies du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 22 février 1972, de transmettre ladite requête au Tribunal administratif de PARIS.
DECIDE
Article 1er: Le jugement des conclusions de la requête des Laboratoires Bio-Pharmaceutiques de France BIOPHARMA est attribué au Tribunal administratif de PARIS.