Conseil d'État
N° 26141
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1980, présentée par M. B... (A...) assistant technique des travaux publics de l'Etat, demeurant appartement 106/1, les Hauts de Porticcio (Corse du Sud), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 11 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit enjoint à l'administration de ne plus opérer une retenue de 1/30ème de l'indemnité de résidence sur le traitement des fonctionnaires lorsqu'ils sont affectés à Saint-Pierre et Miquelon et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme retenue à tort; 2°) enjoigne à l'administration de ne plus opérer une retenue de 1/30ème de l'indemnité de résidence; 3°) condamne l'Etat à lui rembourser la somme retenue à tort; 4°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur départemental de l'équipement sur la demande qu'il lui a adressée le 1er février 1979 et tendant à ce que lui soit reversé le montant de la retenue de 1/30ème de l'indemnité de résidence du mois d'octobre 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, lorsqu'un fonctionnaire métropolitain est affecté à Saint-Pierre et Miquelon, de ne pas opérer sur son indemnité de résidence une retenue d'un trentième ne peuvent être accueillies;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45; que le requérant présente des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme égale au montant de la retenue d'un trentième qui a été opérée sur l'indemnité de résidence qui lui était due pour le mois d'octobre 1977; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat; que M. B..., n'a pas constitué ministère d'avocat; que, par suite, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'indemnité ne sont pas recevables;
Considérant que les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté la demande du requérant tendant à ce que lui soit reversé le trentième de son indemnité mensuelle de résidence ont été présentées pour la première fois en appel; que, par suite, ces conclusions, qui constituent une demande nouvelle, ne sont pas recevables;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. B... est rejetée.
N° 26141
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1980, présentée par M. B... (A...) assistant technique des travaux publics de l'Etat, demeurant appartement 106/1, les Hauts de Porticcio (Corse du Sud), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 11 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit enjoint à l'administration de ne plus opérer une retenue de 1/30ème de l'indemnité de résidence sur le traitement des fonctionnaires lorsqu'ils sont affectés à Saint-Pierre et Miquelon et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme retenue à tort; 2°) enjoigne à l'administration de ne plus opérer une retenue de 1/30ème de l'indemnité de résidence; 3°) condamne l'Etat à lui rembourser la somme retenue à tort; 4°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur départemental de l'équipement sur la demande qu'il lui a adressée le 1er février 1979 et tendant à ce que lui soit reversé le montant de la retenue de 1/30ème de l'indemnité de résidence du mois d'octobre 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, lorsqu'un fonctionnaire métropolitain est affecté à Saint-Pierre et Miquelon, de ne pas opérer sur son indemnité de résidence une retenue d'un trentième ne peuvent être accueillies;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45; que le requérant présente des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme égale au montant de la retenue d'un trentième qui a été opérée sur l'indemnité de résidence qui lui était due pour le mois d'octobre 1977; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat; que M. B..., n'a pas constitué ministère d'avocat; que, par suite, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'indemnité ne sont pas recevables;
Considérant que les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté la demande du requérant tendant à ce que lui soit reversé le trentième de son indemnité mensuelle de résidence ont été présentées pour la première fois en appel; que, par suite, ces conclusions, qui constituent une demande nouvelle, ne sont pas recevables;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. B... est rejetée.