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Ariane Web: Conseil d'État 26142, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:26142.19820108

Décision n° 26142
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 26142
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1980, présentée par M. A... B..., assistant technique des travaux publics de l'Etat, demeurant appartement 106/1, les Hauts de Porticcio (CORSE-DU-SUD), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 11 juillet 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que soit enjoint à l'administration de faire cesser les attaques dont il a été l'objet dans l'exercice de ses fonctions et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral que lui a causé la motion diffamatoire affichée par un syndicat; 2°) enjoigne à l'administration de faire cesser les attaques dont il a été l'objet; 3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité; 4°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur départemental de l'équipement sur la demande qu'il lui a adressée le 20 mai 1979 et tendant à ce qu'il fasse cesser les attaques dont il est l'objet;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, notamment son article 12;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental de l'équipement de Saint-Pierre et Miquelon de faire cesser les attaques dirigées contre M. B... et contenues dans une motion signée par les représentants du syndicat C.G.T.-F.O. ne peuvent être accueillies;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45; que le requérant présente des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé la faute commise par le directeur départemental de l'équipement qui, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959, ne l'a pas protégé contre les attaques formulées dans une motion affichée dans les locaux de la subdivision dont il était le chef; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat; que M. B... n'a pas constitué ministère d'avocat; que, par suite, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'indemnité ne sont pas recevables;
Considérant que les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement a rejeté la demande du requérant tendant à ce que l'administration fasse cesser les attaques dont il était l'objet ont été présentées pour la première fois en appel; que par suite ces conclusions, qui constituent une demande nouvelle, ne sont pas recevables;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. B... est rejétée.