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Ariane Web: Conseil d'État 30823, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:30823.19820108

Décision n° 30823
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 30823
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1980 sous le n° 30 823, présentée pr M. B... A... D..., demeurant Douar El Ammal Fraction Ghenadra, Cercle de Khemis des Zamamra Province d'El Jadida (Maroc) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 19 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1978 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui concéder une pension militaire proportionnelle de retraite; 2°) annule ladite décision; 3°) le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit;
Vu les pièces enregistrées le 4 juin 1981 sous le n° 34 729;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi du 20 septembre 1948;
Vu l'ordonnance n°59-209 du 3 février 1959;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les documents enregistrés sous le n° 34 729 sont des pièces de correspondance afférentes à la requête présentée par M. B... A... D... enregistrée sous le n° 30 823; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 30 823;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable au cas de l'espèce, "le droit à la pension proportionnelle est acquis: ... 4° - aux militaires et marins non officiers: a) sur demande, après 15 années accomplies de services militaires effectifs et 33 ans d'âge"; qu'il n'est pas contesté que M. B... A... D... n'a accompli que 13 années 3 mois et 6 jours de services militaires effectifs; qu'il ne saurait donc prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle au titre des dispositions précitées;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... D... a été rayé des contrôles de l'armée française le 17 mars 1958 et qu'il n'a pas été transféré à l'armée nationale marocaine; qu'il ne saurait de ce fait prétendre à la pension proportionnelle attribuée après 11 années de services aux militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales telle qu'elle est prévue à l'article 4-I de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 19 décembre 1979, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 27 février 1978 lui ayant refusé l'octroi d'une pension militaire proportionnelle de retraite.
DECIDE
ARTICLE 1er - Les productions enregistrées sous le n° 34 729 seront rayées des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 30 823.
ARTICLE 2 - La requête de M. B... A... D... est rejetée.