Conseil d'État
N° 33341
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
Vu le recours du Ministre de l'éducation, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule l'ordonnance en date du 24 mars 1981 par laquelle le Rpésident du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a ordonné, à la demande de M. B... A..., une expertise aux fins d'examiner le jeune D... A... et de déterminer son aptitude à suivre un enseignement scolaire normal;
2° rejette la demande d'expertise présentée en référé par M. B... A... devant le Tribunal administratif de Montpellier;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1967;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article R-102 du code des tribunaux administratifs: "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'un décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative";
Considérant que le Ministre de l'éducation a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée; que son recours est par suite recevable;
Considérant qu'au mois de mars 1981, époque à laquelle M. A... a présenté sa demande de référé tendant à ce qu'un expert consulte le dossier médicoscolaire de son fils, le jeune D... A... et fournisse au tribunal administratif toutes précisions utiles sur l'aptitude de l'enfant à suivre un enseigement scolaire normal, cette demande ne présentait aucun caractère d'urgence; que le Ministre de l'éducation est, dès lors, fondé à demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande d'expertise présentée par M. A... au Président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé.
DECIDE
Article 1er - L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Montepellier statuant en référé en date du 24 mars 1981 est annulée en ses articles 1er, 2, 3 et 4.
Article 2 - La demande d'expertise présentée en référé par M. A... au Président du Tribunal administratif de Montepellier est rejetée.
Article 3 - Les frais de l'expertise ordonnée par le Président du Tribunal administratif de Montpellier, au cas où elle serait terminée, sont mis à la charge de M. A....
N° 33341
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du Ministre de l'éducation, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule l'ordonnance en date du 24 mars 1981 par laquelle le Rpésident du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a ordonné, à la demande de M. B... A..., une expertise aux fins d'examiner le jeune D... A... et de déterminer son aptitude à suivre un enseignement scolaire normal;
2° rejette la demande d'expertise présentée en référé par M. B... A... devant le Tribunal administratif de Montpellier;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1967;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article R-102 du code des tribunaux administratifs: "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'un décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative";
Considérant que le Ministre de l'éducation a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée; que son recours est par suite recevable;
Considérant qu'au mois de mars 1981, époque à laquelle M. A... a présenté sa demande de référé tendant à ce qu'un expert consulte le dossier médicoscolaire de son fils, le jeune D... A... et fournisse au tribunal administratif toutes précisions utiles sur l'aptitude de l'enfant à suivre un enseigement scolaire normal, cette demande ne présentait aucun caractère d'urgence; que le Ministre de l'éducation est, dès lors, fondé à demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande d'expertise présentée par M. A... au Président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé.
DECIDE
Article 1er - L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Montepellier statuant en référé en date du 24 mars 1981 est annulée en ses articles 1er, 2, 3 et 4.
Article 2 - La demande d'expertise présentée en référé par M. A... au Président du Tribunal administratif de Montepellier est rejetée.
Article 3 - Les frais de l'expertise ordonnée par le Président du Tribunal administratif de Montpellier, au cas où elle serait terminée, sont mis à la charge de M. A....