Conseil d'État
N° 10593
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Ulrich, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1978 présentée pour M. et Mme B... demeurant à la Margerie en Villaines-la-Juhel (Mayenne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 24 octobre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 1er février 1973 par laquelle la commission départementale de la Mayenne a statué sur leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-des-Nids; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural;
Vu le décret du 7 janvier 1942;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, que quels que soient les moyens invoqués par eux devant la commission départementale de remembrement les intéressés sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir tout motif sur lequel se fonde la commission pour rejeter leur réclamation; qu'en l'espèce la commission départementale de la Mayenne a rejeté la réclamation des époux B... en se fondant notamment sur le motif qu'ils ont reçu une attribution de terres équivalentes en valeur de productivité à leurs apports; que dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture les époux B... sont recevables à invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir la violation de la règle d'équivalence prévue à l'article 21 du code rural;
Considérant, d'autre part, que si les commissions de remembrement ont d'une part en vertu des dispositions de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942 l'obligation de baser leurs opérations sur la superficie cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage sur la contenance définie au procès verbal qui a été dressé, et d'autre part en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural la possibilité de déduire de la superficie des apports des intéressés la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à ces commissions de procéder à un abattement forfaitaire sur l'ensemble de la surface à remembrer au motif que la surface de la totalité du périmètre à remembrer mesurée sur place est inférieure à la superficie cadastrale; qu'en présence d'une telle situation il appartient aux commissions de remembrement d'effectuer "les opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire" de telle manière que tous les intéressés n'aient pas à supporter les conséquences d'erreurs susceptibles de concerner seulement certains d'entre eux et que la règle de l'équivalence soit respectée;
Considérant qu'il est constant que la commission communale de remembrement, approuvée par la commission départementale, a décidé, sans préjudice d'un abattement correspondant à l'assiette des ouvrages collectifs un abattement supplémentaire de 1,37 % sur l'ensemble des surfaces incluses dans le périmètre de remembrement de la commune de Saint-Pierre des-Nids pour tenir compte de ce que la valeur totale des masses était de 29.323.719,98 points alors que la valeur des apports calculés à partir de documents cadastraux était de 29.731.075,78 points; que ce dernier abattement est contraire aux dispositions susrappelées de l'article 29 du décret du 7-1-42 et de l'article 27 du code rural; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les époux B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 24 octobre 1977 et la décision de la commission départementale de la Mayenne en date du 1er février 1973 sont annulés.
N° 10593
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Ulrich, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1978 présentée pour M. et Mme B... demeurant à la Margerie en Villaines-la-Juhel (Mayenne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 24 octobre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 1er février 1973 par laquelle la commission départementale de la Mayenne a statué sur leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-des-Nids; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural;
Vu le décret du 7 janvier 1942;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, que quels que soient les moyens invoqués par eux devant la commission départementale de remembrement les intéressés sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir tout motif sur lequel se fonde la commission pour rejeter leur réclamation; qu'en l'espèce la commission départementale de la Mayenne a rejeté la réclamation des époux B... en se fondant notamment sur le motif qu'ils ont reçu une attribution de terres équivalentes en valeur de productivité à leurs apports; que dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture les époux B... sont recevables à invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir la violation de la règle d'équivalence prévue à l'article 21 du code rural;
Considérant, d'autre part, que si les commissions de remembrement ont d'une part en vertu des dispositions de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942 l'obligation de baser leurs opérations sur la superficie cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage sur la contenance définie au procès verbal qui a été dressé, et d'autre part en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural la possibilité de déduire de la superficie des apports des intéressés la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à ces commissions de procéder à un abattement forfaitaire sur l'ensemble de la surface à remembrer au motif que la surface de la totalité du périmètre à remembrer mesurée sur place est inférieure à la superficie cadastrale; qu'en présence d'une telle situation il appartient aux commissions de remembrement d'effectuer "les opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire" de telle manière que tous les intéressés n'aient pas à supporter les conséquences d'erreurs susceptibles de concerner seulement certains d'entre eux et que la règle de l'équivalence soit respectée;
Considérant qu'il est constant que la commission communale de remembrement, approuvée par la commission départementale, a décidé, sans préjudice d'un abattement correspondant à l'assiette des ouvrages collectifs un abattement supplémentaire de 1,37 % sur l'ensemble des surfaces incluses dans le périmètre de remembrement de la commune de Saint-Pierre des-Nids pour tenir compte de ce que la valeur totale des masses était de 29.323.719,98 points alors que la valeur des apports calculés à partir de documents cadastraux était de 29.731.075,78 points; que ce dernier abattement est contraire aux dispositions susrappelées de l'article 29 du décret du 7-1-42 et de l'article 27 du code rural; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les époux B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 24 octobre 1977 et la décision de la commission départementale de la Mayenne en date du 1er février 1973 sont annulés.