Conseil d'État
N° 15067
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. GARREC, rapporteur
M. BOYON, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 1979, présentés par M. B... D..., demeurant 14 rue des Peintres Parrocel à Avignon (Vaucluse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 4 août 1978 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 16 janvier 1974 confirmée le 21 février 1974, par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de droit de quatre délibérations du Conseil municipal de Bollene en date des 24 juin 1971, 22 novembre 1971, 10 mai 1972 et 30 mars 1973, par lesquelles ce Conseil municipal a autorisé le maire de cette commune à ester en justice et à ce que ces mêmes délibérations soient annulées; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décision du préfet;
Vu le code de l'administration communale;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B... D... attaque le refus du préfet de Vaucluse de déclarer nulles de droit et d'annuler quatre délibérations du Conseil municipal de Bollene en date des 24 juin 1971, 22 novembre 1971, 10 mai 1972 et 30 mai 1973 autorisant le maire à agir en justice;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que ces délibérations soient déclarées nulle de droit:
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du code de l'administration communale en vioueur à la date des décisions attaquées "Sont nulles de plein droit, 1°- Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale. 2°- les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
Considérant que si M. D... soutient que les délibérations attaquées tombent sous le coup des dispositions précitées, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune présicision qui permette d'en apprécier le bien-fondé;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que les mêmes délibérations soient annulées:
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code de l'administration communale "sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des memores du Conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en a fait l'objet" et qu'aux termes de l'article 45 "L'annulation est prononcée par arrêté motivé du Préfet... Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la sous-préfecture ou à la préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la Mairie";
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a été saisi des demandes d'annulation présentées par le requérant contre les délibérations des 24 juin 1971, 22 novembre 1971 et 10 mai 1972 qu'après l'expiration du délai imparti à l'article 45 précité;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte par des pièces du dossier que les allégations du requérant selon lesquelles le maire aurait été intéressé au sens de la disposition précitée à l'objet de la délibération du 30 mars 1973 l'autorisant à ester en justice au nom de la commune soient fondées;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. D... (B...) est rejetée.
N° 15067
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. GARREC, rapporteur
M. BOYON, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 1979, présentés par M. B... D..., demeurant 14 rue des Peintres Parrocel à Avignon (Vaucluse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 4 août 1978 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 16 janvier 1974 confirmée le 21 février 1974, par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de droit de quatre délibérations du Conseil municipal de Bollene en date des 24 juin 1971, 22 novembre 1971, 10 mai 1972 et 30 mars 1973, par lesquelles ce Conseil municipal a autorisé le maire de cette commune à ester en justice et à ce que ces mêmes délibérations soient annulées; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décision du préfet;
Vu le code de l'administration communale;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B... D... attaque le refus du préfet de Vaucluse de déclarer nulles de droit et d'annuler quatre délibérations du Conseil municipal de Bollene en date des 24 juin 1971, 22 novembre 1971, 10 mai 1972 et 30 mai 1973 autorisant le maire à agir en justice;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que ces délibérations soient déclarées nulle de droit:
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du code de l'administration communale en vioueur à la date des décisions attaquées "Sont nulles de plein droit, 1°- Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale. 2°- les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
Considérant que si M. D... soutient que les délibérations attaquées tombent sous le coup des dispositions précitées, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune présicision qui permette d'en apprécier le bien-fondé;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que les mêmes délibérations soient annulées:
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code de l'administration communale "sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des memores du Conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en a fait l'objet" et qu'aux termes de l'article 45 "L'annulation est prononcée par arrêté motivé du Préfet... Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la sous-préfecture ou à la préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la Mairie";
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a été saisi des demandes d'annulation présentées par le requérant contre les délibérations des 24 juin 1971, 22 novembre 1971 et 10 mai 1972 qu'après l'expiration du délai imparti à l'article 45 précité;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte par des pièces du dossier que les allégations du requérant selon lesquelles le maire aurait été intéressé au sens de la disposition précitée à l'objet de la délibération du 30 mars 1973 l'autorisant à ester en justice au nom de la commune soient fondées;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. D... (B...) est rejetée.