Conseil d'État
N° 19343
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 1980, présentés pour M. xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 2 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1964 dans les rôles de la commune de xxxxx, 2° - lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, ensemble le décret n° 64-78 du 29 janvier 1964;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que l'article 3 de la loi du 19 décembre 1963, dont les dispositions ont été reprises à l'article 150 ter du code général des impôts, soumet à l'impôt sur le revenu des personnes physiques les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains non bâtis situés en xxxxx, mais dispose que "les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole.... ne sont pas imposables lorsque le prix de cession.... ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. Sont réputés ne pas revêtir ce caractère les terrains à usage agricole ou forestier dont le prix de cession n'excède pas au mètre carré un chiffre fixé par décret"; que l'article 3 du décret n° 64-78 du 29 janvier 1964, repris ultérieurement à l'article 2 quater puis 41 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, a fixé ce chiffre à 25 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 8 F pour les cultures maraîchères et fruitières, à 4 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée et à 3 F pour les autres terrains agricoles; qu'enfin aux termes de l'article 1er du décret n° 64-79 du 29 janvier 1964, repris ultérieurement à l'article 0001 puis 61 de l'annexe III du code, précisant, en vertu du VI de l'article 150 ter, les conditions d'application de cet article, "Pour l'application de l'article 150 ter 1-3 du code général des impôts, lorsque l'aliénation concerne des terrains affectés à des cultures de nature différente, le prix de cession doit être ventilé, sur déclaration du cédant ou de l'exproprié, entre les parcelles ou groupes de parcelles pour lesquels des valeurs unitaires distinctes sont fixées par le décret pris en exécution de ce texte suivant la valeur respective de ces parcelles ou groupes de parcelles";
Considérant que M. xxxxx a vendu en 1964 un terrain agricole, sis à xxxxx, d'une superficie de 17 950 mètres carrés pour un prix global de 167 500 F; qu'il n'a pas souscrit de déclaration indiquant la ventilation de ce prix global entre les parcelles affectées à des cultures de nature différentes;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des expertises ordonnées par le tribunal administratif, que le terrain comportait au moment de la vente 6 246 m2 de vignes, 2 757 m2 de cultures florales, 2 315 m2 de cultures maraîchères et 6 632 m2 de parties incultes; que les prix limites autorisant le jeu de la présomption édictée par les dispositions précitées étaient donc respectivement de 24 984 F, 68 925 F, 18 520 F et 19 896 F; que la ventilation du prix de cession global, prescrite à l'article 1er précité du décret n° 64-79 du 29 janvier 1964, doit être faite, à défaut de circonstances particulières justifiant la recours à une autre méthode, selon la méthode utilisée en dernier lieu par l'expert, c'est-à-dire en postulant que le prix global consenti par l'acquéreur s'applique aux quatre catégories de parcelles dans la proportion des quatre prix limites qui viennent d'être mentionnés; qu'il en résulte, dès lors que le total de ces quatre prix limites, soit 132 325 F, est inférieur au prix de cession global, soit 167 500 F, que chacun des prix limites doit être regardé comme dépassé; que M. xxxxx n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption édictée par les dispositions précitées de l'article 150 ter;
Considérant, d'autre part, que les requérant se borne à souligner l'affectation agricole du terrain lors de la vente et le fait que cette affectation n'a pas été modifiée par l'acquéreur, mais n'apporte aucune justification qui permette "de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain "à bâtir" ainsi que l'exigent, à défaut de présomption tirée du prix de cession, les dispositions législatives précitées;
Considérant, enfin, que le prix-limité de 25 F par mètre carré fixé à l'article 3 précité du décret n° 64-78 du 29 janvier 1964 en ce qui concerne les cultures florales doit être comparé non comme le soutient le requérant à titre subsidiaire, au prix moyen au mètre carré de la vente de l'ensemble du terrain, soit 9,33 F, mais au prix de cession des parcelles en nature de cultures florales qui, selon l'analyse faite plus haut, ressort à 31,65 F; que ce prix de cession est supérieur au prix limite de 25 F; qu'ainsi la partie du terrain consacrée aux Cultures florales ne peut pas être présumée n'avoir pas le caractère de terrain à bâtir;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.
N° 19343
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 1980, présentés pour M. xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 2 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1964 dans les rôles de la commune de xxxxx, 2° - lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, ensemble le décret n° 64-78 du 29 janvier 1964;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que l'article 3 de la loi du 19 décembre 1963, dont les dispositions ont été reprises à l'article 150 ter du code général des impôts, soumet à l'impôt sur le revenu des personnes physiques les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains non bâtis situés en xxxxx, mais dispose que "les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole.... ne sont pas imposables lorsque le prix de cession.... ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. Sont réputés ne pas revêtir ce caractère les terrains à usage agricole ou forestier dont le prix de cession n'excède pas au mètre carré un chiffre fixé par décret"; que l'article 3 du décret n° 64-78 du 29 janvier 1964, repris ultérieurement à l'article 2 quater puis 41 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, a fixé ce chiffre à 25 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 8 F pour les cultures maraîchères et fruitières, à 4 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée et à 3 F pour les autres terrains agricoles; qu'enfin aux termes de l'article 1er du décret n° 64-79 du 29 janvier 1964, repris ultérieurement à l'article 0001 puis 61 de l'annexe III du code, précisant, en vertu du VI de l'article 150 ter, les conditions d'application de cet article, "Pour l'application de l'article 150 ter 1-3 du code général des impôts, lorsque l'aliénation concerne des terrains affectés à des cultures de nature différente, le prix de cession doit être ventilé, sur déclaration du cédant ou de l'exproprié, entre les parcelles ou groupes de parcelles pour lesquels des valeurs unitaires distinctes sont fixées par le décret pris en exécution de ce texte suivant la valeur respective de ces parcelles ou groupes de parcelles";
Considérant que M. xxxxx a vendu en 1964 un terrain agricole, sis à xxxxx, d'une superficie de 17 950 mètres carrés pour un prix global de 167 500 F; qu'il n'a pas souscrit de déclaration indiquant la ventilation de ce prix global entre les parcelles affectées à des cultures de nature différentes;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des expertises ordonnées par le tribunal administratif, que le terrain comportait au moment de la vente 6 246 m2 de vignes, 2 757 m2 de cultures florales, 2 315 m2 de cultures maraîchères et 6 632 m2 de parties incultes; que les prix limites autorisant le jeu de la présomption édictée par les dispositions précitées étaient donc respectivement de 24 984 F, 68 925 F, 18 520 F et 19 896 F; que la ventilation du prix de cession global, prescrite à l'article 1er précité du décret n° 64-79 du 29 janvier 1964, doit être faite, à défaut de circonstances particulières justifiant la recours à une autre méthode, selon la méthode utilisée en dernier lieu par l'expert, c'est-à-dire en postulant que le prix global consenti par l'acquéreur s'applique aux quatre catégories de parcelles dans la proportion des quatre prix limites qui viennent d'être mentionnés; qu'il en résulte, dès lors que le total de ces quatre prix limites, soit 132 325 F, est inférieur au prix de cession global, soit 167 500 F, que chacun des prix limites doit être regardé comme dépassé; que M. xxxxx n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption édictée par les dispositions précitées de l'article 150 ter;
Considérant, d'autre part, que les requérant se borne à souligner l'affectation agricole du terrain lors de la vente et le fait que cette affectation n'a pas été modifiée par l'acquéreur, mais n'apporte aucune justification qui permette "de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain "à bâtir" ainsi que l'exigent, à défaut de présomption tirée du prix de cession, les dispositions législatives précitées;
Considérant, enfin, que le prix-limité de 25 F par mètre carré fixé à l'article 3 précité du décret n° 64-78 du 29 janvier 1964 en ce qui concerne les cultures florales doit être comparé non comme le soutient le requérant à titre subsidiaire, au prix moyen au mètre carré de la vente de l'ensemble du terrain, soit 9,33 F, mais au prix de cession des parcelles en nature de cultures florales qui, selon l'analyse faite plus haut, ressort à 31,65 F; que ce prix de cession est supérieur au prix limite de 25 F; qu'ainsi la partie du terrain consacrée aux Cultures florales ne peut pas être présumée n'avoir pas le caractère de terrain à bâtir;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.