Conseil d'État
N° 19729
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Creyssel, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 1980, présentés pour M. A... C..., demeurant Quartier du Gay-Calas à Cabries (Bouches-du-Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 16 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, en ce qui concerne sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1968 rejeté comme irrecevable une partie des conclusions de ladite demande et a, pour le surplus, ordonné avant dire droit au supplément d'instruction, et a, en ce qui concerne sa demande en restitution des droits d'enregistrement acquittés pendant la même période rejeté ladite demande; 2°) lui accorde la décharge et, la restitution des impositions contestées;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE:
Considérant, d'une part, que, selon l'article 201 du code des tribunaux administratifs, l'avertissement du jour de l'audience n'est adressé qu'aux contribuables qui en font la demande; que M. C..., n'ayant pas présenté une telle demande, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait pas statuer, comme il l'a fait, sans l'avoir préalablement convoqué;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune règle générale de procédure ne faisaient obligation au tribunal administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale, saisie, au sujet de M. C..., d'un litige distinct bien que se rapportant aux mêmes faits, se fût prononcée;
SUR LES CONCLUSIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE:
En ce qui concerne l'étendue du litige:
Considérant que, si M. C... a demandé au tribunal administratif la décharge totale des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 220 642,58 F, majoration comprise, auxquels il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 7 décembre 1972, ses conclusions n'étaient motivées qu'en ce qui concerne la fraction de ladite taxe, d'un montant de 201 218,58 F, correspondant à la taxation d'office des opérations effectuées par lui en tant qu'intermédiaire immobilier et marchand de biens au titre de la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1972; qu'ainsi M. C..., qui avait cependant reçu notification, le 27 octobre 1972, d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant en principal de 9 712 F, correspondant à des déductions de taxe opérées à tort lors de la vente de sa villa, et qui en tout état de cause ne peut pas se prévaloir du droit de compensation prévu à l'article 1955 du code général des impôts, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande relatives à des chefs de redressement autres que ceux qui résultaient de la taxation d'office susmentionnée;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant, en premier lieu, que l'insuffisance de motivation qui, selon le requérant, entacherait d'irrégularité la décision du directeur rejetant sa réclamation n'est par elle-même d'aucun effet sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien fondé de l'imposition
Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas déposé les déclarations prévues aux articles 286 et 287 du même code peuvent être taxé d'office; qu'il est constant que, pendant la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1972, M. b/ertrand n'a souscrit dans les délais légaux aucune déclaration concernant la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il était assujetti depuis le 1er janvier 1968 à raison des affaires faites par lui; qu'en outre il ne s'est pas conformé aux obligations spéciales qui incompent, en vertu de l'article 290 du code général des impôts, aux pesonnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° du même code; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été taxé d'office au titre de la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1972; que, si l'administration a néanmoins effectué en septembre 1972, comme elle en avait le droit, une vérification de la comptabilité de M. C... avant de procéder à ladite taxation d'office, les irrégularités qui auraient entaché cette vérification, de même qu'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts qui interdisent les vérifications successives d'une comptabilité, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition
Considérant que, pour contester les bases d'imposition retenues par l'administration, M. C... se borne à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration et qu'il n'est dès lors pas en mesure de la discuter utilement;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les calculs auxquels s'est livré le vérificateur ont été exposés en détail devant le tribunal administratif; qu'au surplus celui-ci a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction invitant l'administration à produire une copie du rapport d'expertise déposé dans le cadre des poursuites pénales engagées contre M. C...; que cette mesure d'instruction vise à permettre au juge de l'impôt d'apprécier si le requérant apporte ou non la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées; que, dès lors, le moyen invoqué sur ce point par M. C... manque en fait;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande relatives à des chefs de redressement autres que ceux qui résultent de la taxation d'office susmentionnée et en ce qui concerne ces derniers chefs de redressement, après avoir rejeté les moyens tirés par le requérant d'une prétendue irrégularité de la procédure de vérification et de la procédure de taxation, a ordonné, avant dire droit sur le bien fondé de l'imposition, un supplément d'instruction dans les conditions ci-dessus décrites;
SUR LES CONCLUSIONS EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT:
Considérant qu'aux termes de l'article 1946-1 du code général des impôts, "En matière de droits d'enregistrement... les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance"; que, par suite, il n'appartenait qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la demande de M. C... tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 1 115 du code général des impôts, la restitution de droits d'enregistrement qu'il prétend avoir acquittés à tort; que, dès lors, il y a lieu, en premier lieu, d'annuler le jugement du 16 juin 1978 du tribunal administratif de Marseille en tant que, selon les motifs de ce jugement, le tribunal a entendu rejeter comme mal fondées les conclusions susmentionnées et s'est ainsi reconnu compétent pour en connaître, en second lieu de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement en date du 16 juin 1978 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette comme mal fondées les conclusions aux fins de restitution de droits d'enregistrement présentées par M. C....
ARTICLE 2 - Les conclusions de M. C... tendant à la restitution de droits d'enregistrement sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
N° 19729
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Creyssel, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 1980, présentés pour M. A... C..., demeurant Quartier du Gay-Calas à Cabries (Bouches-du-Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 16 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, en ce qui concerne sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1968 rejeté comme irrecevable une partie des conclusions de ladite demande et a, pour le surplus, ordonné avant dire droit au supplément d'instruction, et a, en ce qui concerne sa demande en restitution des droits d'enregistrement acquittés pendant la même période rejeté ladite demande; 2°) lui accorde la décharge et, la restitution des impositions contestées;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE:
Considérant, d'une part, que, selon l'article 201 du code des tribunaux administratifs, l'avertissement du jour de l'audience n'est adressé qu'aux contribuables qui en font la demande; que M. C..., n'ayant pas présenté une telle demande, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait pas statuer, comme il l'a fait, sans l'avoir préalablement convoqué;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune règle générale de procédure ne faisaient obligation au tribunal administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale, saisie, au sujet de M. C..., d'un litige distinct bien que se rapportant aux mêmes faits, se fût prononcée;
SUR LES CONCLUSIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE:
En ce qui concerne l'étendue du litige:
Considérant que, si M. C... a demandé au tribunal administratif la décharge totale des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 220 642,58 F, majoration comprise, auxquels il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 7 décembre 1972, ses conclusions n'étaient motivées qu'en ce qui concerne la fraction de ladite taxe, d'un montant de 201 218,58 F, correspondant à la taxation d'office des opérations effectuées par lui en tant qu'intermédiaire immobilier et marchand de biens au titre de la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1972; qu'ainsi M. C..., qui avait cependant reçu notification, le 27 octobre 1972, d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant en principal de 9 712 F, correspondant à des déductions de taxe opérées à tort lors de la vente de sa villa, et qui en tout état de cause ne peut pas se prévaloir du droit de compensation prévu à l'article 1955 du code général des impôts, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande relatives à des chefs de redressement autres que ceux qui résultaient de la taxation d'office susmentionnée;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant, en premier lieu, que l'insuffisance de motivation qui, selon le requérant, entacherait d'irrégularité la décision du directeur rejetant sa réclamation n'est par elle-même d'aucun effet sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien fondé de l'imposition
Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas déposé les déclarations prévues aux articles 286 et 287 du même code peuvent être taxé d'office; qu'il est constant que, pendant la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1972, M. b/ertrand n'a souscrit dans les délais légaux aucune déclaration concernant la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il était assujetti depuis le 1er janvier 1968 à raison des affaires faites par lui; qu'en outre il ne s'est pas conformé aux obligations spéciales qui incompent, en vertu de l'article 290 du code général des impôts, aux pesonnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° du même code; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été taxé d'office au titre de la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1972; que, si l'administration a néanmoins effectué en septembre 1972, comme elle en avait le droit, une vérification de la comptabilité de M. C... avant de procéder à ladite taxation d'office, les irrégularités qui auraient entaché cette vérification, de même qu'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts qui interdisent les vérifications successives d'une comptabilité, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition
Considérant que, pour contester les bases d'imposition retenues par l'administration, M. C... se borne à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration et qu'il n'est dès lors pas en mesure de la discuter utilement;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les calculs auxquels s'est livré le vérificateur ont été exposés en détail devant le tribunal administratif; qu'au surplus celui-ci a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction invitant l'administration à produire une copie du rapport d'expertise déposé dans le cadre des poursuites pénales engagées contre M. C...; que cette mesure d'instruction vise à permettre au juge de l'impôt d'apprécier si le requérant apporte ou non la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées; que, dès lors, le moyen invoqué sur ce point par M. C... manque en fait;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande relatives à des chefs de redressement autres que ceux qui résultent de la taxation d'office susmentionnée et en ce qui concerne ces derniers chefs de redressement, après avoir rejeté les moyens tirés par le requérant d'une prétendue irrégularité de la procédure de vérification et de la procédure de taxation, a ordonné, avant dire droit sur le bien fondé de l'imposition, un supplément d'instruction dans les conditions ci-dessus décrites;
SUR LES CONCLUSIONS EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT:
Considérant qu'aux termes de l'article 1946-1 du code général des impôts, "En matière de droits d'enregistrement... les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance"; que, par suite, il n'appartenait qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la demande de M. C... tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 1 115 du code général des impôts, la restitution de droits d'enregistrement qu'il prétend avoir acquittés à tort; que, dès lors, il y a lieu, en premier lieu, d'annuler le jugement du 16 juin 1978 du tribunal administratif de Marseille en tant que, selon les motifs de ce jugement, le tribunal a entendu rejeter comme mal fondées les conclusions susmentionnées et s'est ainsi reconnu compétent pour en connaître, en second lieu de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement en date du 16 juin 1978 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette comme mal fondées les conclusions aux fins de restitution de droits d'enregistrement présentées par M. C....
ARTICLE 2 - Les conclusions de M. C... tendant à la restitution de droits d'enregistrement sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.