Conseil d'État
N° 20765
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Creyssel, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
Vu la requête, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer représentée par son directeur général en exercice, ladite requête enregistrée le 24 octobre 1979 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 22 juin 1979 qui a accueilli la demande présentée par les époux B... demeurant à Clailly-en-Brie (Seine-et-Marne) en vue de la réformation de la décision du 12 décembre 1977 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer qui fixait le montant de leurs droits à l'indemnisation à raison de biens dont ils avaient été dépossédés en Algérie; 2°) rejette la demande présentée par les époux B... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris;
Vu la loi 70 632 du 15 juillet 1970;
Vu le décret 70 720 du 5 août 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LA REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL DE l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER:
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970: "les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagements sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation"; que, selon l'article 31 du décret du 5 août 1970 pris pour l'application de cette disposition législative, la qualification de "terrains à bâtir" est réservée aux "parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation";
Considérant que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fait appel d'une décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu le caractère de "terrain à bâtir" à des terres d'une superficie de 9 hectares, 96 ares, 92 centiares situées à La Sénia, près d'Oran (Algérie) et dont les époux B... ont été dépossédés; qu'il résulte de l'instruction que, si une procédure d'autorisation de lotissement avait été engagée par ces derniers en ce qui concerne ce terrain, qui avait fait l'objet d'une promesse de vente à une société de construction, aucune autorisation de lotissement ne leur avait été délivrée à la date de la dépossession; que dès lors l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a décidé que le terrain litigieux devait être regardé comme un "terrain à bâtir" pour la fixation de sa valeur d'indemnisation;
SUR LE RECOURS INCIDENT DES EPOUX B...:
Considérant que, par la décision susmentionnée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a estimé qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité allouée aux époux B... au titre de la dépossession du terrain litigieux une somme de 90 000 F qui leur avait été versée par la société coopérative de construction à laquelle ils avaient consenti une promesse de vente;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la créance éventuelle à laquelle pourrait correspondre la somme susmentionnée n'a fait l'objet d'aucune opposition auprès des services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en application de l'article 50 de la loi du 5 juillet 1970; qu'ainsi la décision de la commission prescrivant une imputation qui ne lui était pas demandée manque de base légale et doit être annulée sur ce point, ainsi que le demandent les époux B....
DECIDE
ARTICLE 1er - La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 22 juin 1979, est annulée en tant qu'elle a classé le terrain de 9 hectares, 96 ares, 92 centiares sis à La Sénia (Algérie), dont les époux B... ont été dépossédés, comme "terrain à Bâtir".
ARTICLE 2 - La décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris du 22 juin 1979 est annulée en tant qu'elle a prescrit l'imputation d'une somme de 90 000 F sur l'indemnité allouée aux époux B....
N° 20765
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Creyssel, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer représentée par son directeur général en exercice, ladite requête enregistrée le 24 octobre 1979 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 22 juin 1979 qui a accueilli la demande présentée par les époux B... demeurant à Clailly-en-Brie (Seine-et-Marne) en vue de la réformation de la décision du 12 décembre 1977 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer qui fixait le montant de leurs droits à l'indemnisation à raison de biens dont ils avaient été dépossédés en Algérie; 2°) rejette la demande présentée par les époux B... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris;
Vu la loi 70 632 du 15 juillet 1970;
Vu le décret 70 720 du 5 août 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LA REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL DE l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER:
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970: "les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagements sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation"; que, selon l'article 31 du décret du 5 août 1970 pris pour l'application de cette disposition législative, la qualification de "terrains à bâtir" est réservée aux "parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation";
Considérant que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fait appel d'une décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu le caractère de "terrain à bâtir" à des terres d'une superficie de 9 hectares, 96 ares, 92 centiares situées à La Sénia, près d'Oran (Algérie) et dont les époux B... ont été dépossédés; qu'il résulte de l'instruction que, si une procédure d'autorisation de lotissement avait été engagée par ces derniers en ce qui concerne ce terrain, qui avait fait l'objet d'une promesse de vente à une société de construction, aucune autorisation de lotissement ne leur avait été délivrée à la date de la dépossession; que dès lors l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a décidé que le terrain litigieux devait être regardé comme un "terrain à bâtir" pour la fixation de sa valeur d'indemnisation;
SUR LE RECOURS INCIDENT DES EPOUX B...:
Considérant que, par la décision susmentionnée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a estimé qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité allouée aux époux B... au titre de la dépossession du terrain litigieux une somme de 90 000 F qui leur avait été versée par la société coopérative de construction à laquelle ils avaient consenti une promesse de vente;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la créance éventuelle à laquelle pourrait correspondre la somme susmentionnée n'a fait l'objet d'aucune opposition auprès des services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en application de l'article 50 de la loi du 5 juillet 1970; qu'ainsi la décision de la commission prescrivant une imputation qui ne lui était pas demandée manque de base légale et doit être annulée sur ce point, ainsi que le demandent les époux B....
DECIDE
ARTICLE 1er - La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 22 juin 1979, est annulée en tant qu'elle a classé le terrain de 9 hectares, 96 ares, 92 centiares sis à La Sénia (Algérie), dont les époux B... ont été dépossédés, comme "terrain à Bâtir".
ARTICLE 2 - La décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris du 22 juin 1979 est annulée en tant qu'elle a prescrit l'imputation d'une somme de 90 000 F sur l'indemnité allouée aux époux B....