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Ariane Web: Conseil d'État 21907, lecture du 15 janvier 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:21907.19820115

Décision n° 21907
15 janvier 1982
Conseil d'État

N° 21907
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. de Bellescize, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 15 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 1980, présentés pour Mme A... C..., demeurant avenue du Prince de Galles, le Touquet (PAS-DE-CALAIS), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision résultant du silence gardé sur sa demande du 27 mars 1974, par laquelle le gouverneur de la Polynésie française a refusé de lui verser une indemnité s'élevant à la différence entre le montant du traitement auquel il aurait pu prétendre si le coefficient de majoration avait été appliqué à un traitement de référence comprenant la retenue pour pension et le montant du traitement qui lui a été versé durant l'accomplissement de ses services en Ployésie française comme fonctionnaire de l'Etat; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme correspondant à ladite indemnité;
Vu le décret n° 67-600 du 25 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer;
Vu la loi de finances rectificative pour 1974 notamment son article 20;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une réclamation en date du 27 mars 1974, Mme A... C..., institutrice en service en Polynésie française a demandé au gouverneur de la Polynésie française que, pour le calcul de sa rémunération, la retenue pour pension soit, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 fixant le nouveau régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, comprise dans le traitement de référence auquel est appliqué le coefficient de majoration et que lui soient versées les sommes qui auraient dû lui être payées depuis le 18 septembre 1965 si ce mode de calcul avait été retenu pour l'établissement de son traitement, que Mme A... C... défère au Conseil d'Etat la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le gouverneur sur sa réclamation; que dans sa requête elle demande que l'Etat soit condamné à lui verser le montant des sommes dont elle a été illégalement privé à partir du 18 septembre 1965;
Sur l'exception de prescription opposée par le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer aux créances dont se prévaut Mme C... pour la période antérieure au 1er janvier 1970;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1965 "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis"; que l'article 2 de la même loi dispose que "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... tout recours formé devant une juridiction, rolatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance..." et qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée"; qu'enfin, en vertu de ses articles 9 et 12, la loi du 31 décembre 1968 est entrée en vigueur le 1er janvier 1969 et est applicable aux créances nées avant le 1er janvier 1969 et non encore prescrites à cette même date;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme A... C... est constitué par le service fait par elle en Polynésie-française; que les droits, sur lesquels ces créances sont fondées ont été ainsi acquis au cours des années 1965 à 1975; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968 seule applicable, les délais de prescriptions ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande présentée le 27 mars 1974 par Mme A... C... au gouverneur de la Polynésie-française; qu'il suit de là que sont prescrites les sommes dont Mme C... demande le versement pour la période allant du 18 septembre 1965 au 31 décembre 1969;
Sur les conclusions relatives aux créances postérieures au 1er janvier 1970 non atteintes par la prescription quadriennale:
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 23 juillet 1967 "la rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble était multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire"; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 27 décembre 1974: "Le coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération dont elles définissent les éléments doit, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur en Polynésie française de l'article 20 précité de la loi du 27 décembre 1974, être calculée en appliquant le coefficient de majoration prévu par le décret précité au traitement indiciaire des intéressés; que par suite, les retenues pour pension et sécurité sociale ne peuvent antérieurement à la dite date affecter le traitement avant l'application du coefficient de correction;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... C... est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 que, pour le calcul de sa rémunération et pour les périodes durant lesquelles la majoration a été calculée, la retenue pour pension a été faite avant la majoration de son traitement et à demander pour les périodes postérieures au 1er janvier 1970 durant lesquelles elle a été en service en Polynésie-française et antérieures à l'entrée en vigueur en Ploynésie-française de l'article 20 de la loi du 27 décembre 1974, le paiement de la différence entre le montant du traitement auquel elle aurait pu prétendre si, conformément à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, le coefficient de majoration avait été appliqué à un traitement de référence comprenant la retenue pour pension et le montant du traitement qui lui a été versé; qu'en revanche, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 20 précité de la loi du 27 décembre 1974, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au remboursement des sommes qui auraient été indûment prélevées sur son traitement;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme A... C...; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le secrétaire d'Etat pour être procédé à la liquidation de cette indemnité.
DECIDE
Article 1er: Il est alloué à Mme A... C... une indemnité égale à la différence entre le montant de traitement qu'elle aurait perçu si, conformément à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, le coefficient de majoration avait été appliqué à un traitement de référence comprenant la retenue pour pension et le montant du traitement qui lui a été versé, pendant les périodes du 1er janvier 1970 à la date d'entrée en vigueur en Polynésie-française de l'article 20 de la loi du 27 décembre 1974 durant lesquelles la majoration a été calculée. Mme A... C... est renvoyée devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, pour être procédé à la liquidation de cette indemnité.