Conseil d'État
N° 22724
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
Mme Duléry, rapporteur
M. Franc, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 août 1980, présentés pour la Compagnie française de produits industriels (C.F.P.I.), société anonyme dont le siège social est 28 boulevard Camélinat à Genevilliers (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant: 1°) à l'annulation d'un jugement en date du 18 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé une décision du ministre du travail et de la participation du 11 janvier 1979 ensemble une décision implicite de l'inspecteur du travail de l'Eure, autorisant le licenciement pour cause économique de M. A...; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A... par la compagnie française de produits industriels est motivée non par une restructuration du service dont M. A... était responsable mais par la circonstance que ce dernier n'était pas à même de s'adapter à l'évolution technologique de son service; qu'ainsi, la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur n'est pas fondée sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel; que par suite la compagnie française des produits industriels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre du travail en date du 11 janvier 1979, par laquelle ce dernier a confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A... pour cause économique.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de la compagnie française de produits industriels est rejetée.
N° 22724
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
Mme Duléry, rapporteur
M. Franc, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 août 1980, présentés pour la Compagnie française de produits industriels (C.F.P.I.), société anonyme dont le siège social est 28 boulevard Camélinat à Genevilliers (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant: 1°) à l'annulation d'un jugement en date du 18 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé une décision du ministre du travail et de la participation du 11 janvier 1979 ensemble une décision implicite de l'inspecteur du travail de l'Eure, autorisant le licenciement pour cause économique de M. A...; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A... par la compagnie française de produits industriels est motivée non par une restructuration du service dont M. A... était responsable mais par la circonstance que ce dernier n'était pas à même de s'adapter à l'évolution technologique de son service; qu'ainsi, la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur n'est pas fondée sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel; que par suite la compagnie française des produits industriels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre du travail en date du 11 janvier 1979, par laquelle ce dernier a confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A... pour cause économique.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de la compagnie française de produits industriels est rejetée.