Conseil d'État
N° 25231
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Heurté, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 1981 présentés pour la Société générale d'entreprise dont le siège est 21 rue du Pont des Halles à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par son président en exercice et pour la Société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise, dont le siège est à la préfecture du Rhône, cours de la Liberté à Lyon (Rhône), représentée par son président du conseil d'administration en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 8 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a déclarées responsables des dommages ayant affecté le magasin de linge de maison de la Société Charles Courtieu et Compagnie à la suite des travaux de construction du métropolitain à Lyon; 2° rejette la demande présentée par la Société Charles Courtieu et Compagnie devant le Tribunal administratif de Lyon;
Vu la loi du 28 pluviôse de l'An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la moquette qui recouvre le sol du magasin exploité par la Société Charles Courtieu et Compagnie a été détériorée par du goudron et de la boue provenant du chantier ouvert pendant plusieurs mois dans la rue Victor Hugo en vue de la construction du métropolitain de Lyon; que ces dommages présentent un caractère spécial et anormal excédant la gêne que doivent supporter les riverains des voies publiques;
Considérant que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, qui a répondu à l'ensemble des moyens des sociétés requérantes, a alloué à la Société Charles Courtieu et Compagnie une indemnité de 2 194 F correspondant au coût du nettoyage de la moquette, et dont le montant ne saurait être atténué en l'espèce par l'existence d'une prétendue plus value née de la construction de l'ouvrage public.
DECIDE
Article 1er - La requête de la Société générale d'entreprise et de la Société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise est rejetée.
N° 25231
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Heurté, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 1981 présentés pour la Société générale d'entreprise dont le siège est 21 rue du Pont des Halles à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par son président en exercice et pour la Société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise, dont le siège est à la préfecture du Rhône, cours de la Liberté à Lyon (Rhône), représentée par son président du conseil d'administration en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 8 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a déclarées responsables des dommages ayant affecté le magasin de linge de maison de la Société Charles Courtieu et Compagnie à la suite des travaux de construction du métropolitain à Lyon; 2° rejette la demande présentée par la Société Charles Courtieu et Compagnie devant le Tribunal administratif de Lyon;
Vu la loi du 28 pluviôse de l'An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la moquette qui recouvre le sol du magasin exploité par la Société Charles Courtieu et Compagnie a été détériorée par du goudron et de la boue provenant du chantier ouvert pendant plusieurs mois dans la rue Victor Hugo en vue de la construction du métropolitain de Lyon; que ces dommages présentent un caractère spécial et anormal excédant la gêne que doivent supporter les riverains des voies publiques;
Considérant que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, qui a répondu à l'ensemble des moyens des sociétés requérantes, a alloué à la Société Charles Courtieu et Compagnie une indemnité de 2 194 F correspondant au coût du nettoyage de la moquette, et dont le montant ne saurait être atténué en l'espèce par l'existence d'une prétendue plus value née de la construction de l'ouvrage public.
DECIDE
Article 1er - La requête de la Société générale d'entreprise et de la Société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise est rejetée.