Conseil d'État
N° 25393
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1980, présentée par Mme xxxxx, demeurant xxxxx à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 3 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1970 dans les rôles de la commune de xxxxx; - 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une décision en date du 12 mars 1981 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de xxxxx a accordé à Mme xxxxx la réduction de 48.723 F de l'imposition contestée qu'elle sollicitait à titre subsidiaire; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet;
Sur le bien-fondé de l'imposition:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 23 juillet 1970 reçu par le préfet de xxxxx, Mme xxxxx et ses co-indivisaires ont vendu à l'Etat, pour les besoins du ministère des Postes et Télécommunications, une propriété située à xxxxx d'une superficie de 1.796 mètres carrés, partiellement construite; qu'était visée dans cet acte et y était annexée une décision du même jour du ministre des Postes et Télécommunications indiquant l'intention de l'Etat de construire sur cet emplacement un ensemble immobilier destiné à satisfaire les besoins divers des télécommunications et des postes;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1970: "1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis... sont soumises à l'impôt sur le revenu... 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application" notamment de l'article 257.7°"; qu'aux termes de l'article 257, dans la rédaction applicable en 1970, "sont... passibles de la taxe sur la valeur ajoutée: ... 7° les opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles";
Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1970 à raison de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la vente ci-dessus mentionnée, Mme xxxxx soutient que les dispositions précitées de l'article 150 ter sont issues de décrets de codification qui ont illégalement étendu, en visant l'ensemble des opérations concourant à la production d'immeubles, les dispositions de l'article 3.I de la loi n° 63.1241 du 16 décembre 1963, dont le 4 se réfère "au champ d'application des articles 27-I ou 49-I de la loi N° 63.254 du 15 mars 1963", et que, par suite, l'opération qu'elle a réalisée le 23 juillet 1970 n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 27-I de cette dernière loi, elle n'était pas imposable;
Considérant que les dispositions de l'article 27.I de la loi du 15 mars 1963, qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée certaines opérations de construction, initialement codifiées sous l'article 265.4° du code général des impôts, ont été codifiées sous l'article 257.7° par le décret du 15 décembre 1967 qui, corrélativement, substitue, dans le texte de l'article 150 ter I. 4, la mention de cet article 257.7° à celle de l'article 265.4° qui y figurait; que c'est sans méconnaître le sens et la portée de l'article 3.I. 4 de la loi du 16 décembre 1963 que le décret du 24 avril 1968, tout en modifiant le texte du 7° de l'article 257 pour tenir compte de la modification apportée à l'article 265.4° du code par l'article 14-5 de la loi du 21 décembre 1967, a maintenu, dans l'article 150 ter I-4, la mention de l'article 257.7°; qu'il suit de là que le moyen susanalysé de Mme xxxxx ne peut être retenu;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe II au code général des impôts fixant les conditions d'application de l'article 150 ter de ce code: "pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les contribuables entrant dans le champ d'application des articles 150 ter à 150 quinquies... sont tenus de souscrire une déclaration... dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1"; qu'aux termes de l'article 179 du code: "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170"; qu'il est constant que Mme xxxxx n'a pas souscrit de déclaration de la plus-value résultant de la cession, en 1970, avec ses co-indivisaires, d'un terrain; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration était en droit d'imposer ladite plus-value par voie de taxation d'office;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions principales de sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire litigieuse.
DECIDE
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme xxxxx à concurrence du dégrèvement de 48.723 F qui lui a été accordé par décision du directeur des services fiscaux de xxxxx en date du 12 mars 1981.
Article 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme xxxxx est rejeté.
N° 25393
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 15 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1980, présentée par Mme xxxxx, demeurant xxxxx à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 3 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1970 dans les rôles de la commune de xxxxx; - 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une décision en date du 12 mars 1981 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de xxxxx a accordé à Mme xxxxx la réduction de 48.723 F de l'imposition contestée qu'elle sollicitait à titre subsidiaire; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet;
Sur le bien-fondé de l'imposition:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 23 juillet 1970 reçu par le préfet de xxxxx, Mme xxxxx et ses co-indivisaires ont vendu à l'Etat, pour les besoins du ministère des Postes et Télécommunications, une propriété située à xxxxx d'une superficie de 1.796 mètres carrés, partiellement construite; qu'était visée dans cet acte et y était annexée une décision du même jour du ministre des Postes et Télécommunications indiquant l'intention de l'Etat de construire sur cet emplacement un ensemble immobilier destiné à satisfaire les besoins divers des télécommunications et des postes;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1970: "1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis... sont soumises à l'impôt sur le revenu... 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application" notamment de l'article 257.7°"; qu'aux termes de l'article 257, dans la rédaction applicable en 1970, "sont... passibles de la taxe sur la valeur ajoutée: ... 7° les opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles";
Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1970 à raison de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la vente ci-dessus mentionnée, Mme xxxxx soutient que les dispositions précitées de l'article 150 ter sont issues de décrets de codification qui ont illégalement étendu, en visant l'ensemble des opérations concourant à la production d'immeubles, les dispositions de l'article 3.I de la loi n° 63.1241 du 16 décembre 1963, dont le 4 se réfère "au champ d'application des articles 27-I ou 49-I de la loi N° 63.254 du 15 mars 1963", et que, par suite, l'opération qu'elle a réalisée le 23 juillet 1970 n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 27-I de cette dernière loi, elle n'était pas imposable;
Considérant que les dispositions de l'article 27.I de la loi du 15 mars 1963, qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée certaines opérations de construction, initialement codifiées sous l'article 265.4° du code général des impôts, ont été codifiées sous l'article 257.7° par le décret du 15 décembre 1967 qui, corrélativement, substitue, dans le texte de l'article 150 ter I. 4, la mention de cet article 257.7° à celle de l'article 265.4° qui y figurait; que c'est sans méconnaître le sens et la portée de l'article 3.I. 4 de la loi du 16 décembre 1963 que le décret du 24 avril 1968, tout en modifiant le texte du 7° de l'article 257 pour tenir compte de la modification apportée à l'article 265.4° du code par l'article 14-5 de la loi du 21 décembre 1967, a maintenu, dans l'article 150 ter I-4, la mention de l'article 257.7°; qu'il suit de là que le moyen susanalysé de Mme xxxxx ne peut être retenu;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe II au code général des impôts fixant les conditions d'application de l'article 150 ter de ce code: "pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les contribuables entrant dans le champ d'application des articles 150 ter à 150 quinquies... sont tenus de souscrire une déclaration... dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1"; qu'aux termes de l'article 179 du code: "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170"; qu'il est constant que Mme xxxxx n'a pas souscrit de déclaration de la plus-value résultant de la cession, en 1970, avec ses co-indivisaires, d'un terrain; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration était en droit d'imposer ladite plus-value par voie de taxation d'office;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions principales de sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire litigieuse.
DECIDE
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme xxxxx à concurrence du dégrèvement de 48.723 F qui lui a été accordé par décision du directeur des services fiscaux de xxxxx en date du 12 mars 1981.
Article 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme xxxxx est rejeté.