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Ariane Web: Conseil d'État 18349, lecture du 20 janvier 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:18349.19820120

Décision n° 18349
20 janvier 1982
Conseil d'État

N° 18349
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 juin 1979 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 1979, présentés pour la Communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil de la communauté en date du 17 septembre 1979, tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 12 avril 1979 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer la somme de 18.500 F à M. C... (D...) en réparation des conséquences dommageables subies par sa propriété sur les communes de Sathonay-Village et Sathonay-Camp du fait de la crue du ruisseau dit "du Ravin" le 11 avril 1973; 2° décharge la communauté requérante de la condamnation prononcée contre elle, à titre subsidiaire, réduit le montant de ladite condamnation;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'administration communale;
Vu le code rural;
Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le ruisseau du Ravin, dont la crue est à l'origine des dommages causés le 11 août 1973 à la propriété de M. C..., a le caractère d'un cours d'eau non domanial et n'a fait l'objet d'aucun aménagement qui permette de le regarder comme un élément du réseau d'assainissement des communes groupées dans la communauté urbaine de Lyon; qu'ainsi, cet établissement public, qui, en vertu de l'article L. 165-7 du code des communes, exerce les compétences des communes en matière d'assainissement et de voirie, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 1979, le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'inondation en tant qu'elle est imputable à l'existence du ruisseau;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les effets de l'inondation ont été aggravés tant par le ruissellement des eaux sur la voie publique que par le déversement, dans le ruisseau du Ravin, d'eaux usées collectées par les égouts de Sathonay-Camp, Sathonay-Village et Rillieux-là-Pape; qu'en tant qu'il est imputable aux ouvrages de ces communes, le dommage présente le caractère d'un dommage de travaux-publics, dont M. C..., en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, était recevable à demander la réparation sans justifier d'une décision préalable; qu'en l'absence de toute circonstance présentant un caractère de force majeure, la communauté urbaine de Lyon doit être tenue pour partiellement responsable des dommages subis par les riverains; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris l'insuffisance du curage pour la part incombant à M. C..., il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon la moitié du préjudice résultant de la montée des eaux dans la propriété de M. C...;
Considérant que le montant du préjudice subi par M. C... et évalué à 19 500 francs par celui-ci, n'est pas sérieusement contesté par la communauté urbaine; que, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'établissement public doit être ramené à 9750 francs; qu'il convient de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la communauté urbaine de Lyon.
DECIDE
Article 1er. - La somme que la communauté urbaine de Lyon est condamnée à payer à M. C... est ramenée de 19 500 francs à 9750 francs.
Article 2. - Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 avril 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3. - Le surplus des conclusions de la requête de la communauté urbaine de Lyon est rejeté.