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Ariane Web: Conseil d'État 18628, lecture du 20 janvier 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:18628.19820120

Décision n° 18628
20 janvier 1982
Conseil d'État

N° 18628
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le mémoire sommaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1979 et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 novembre 1979, présentés pour M. A... B..., demeurant route Mango à Cayenne (Guyane) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 28 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi lors d'un accident du travail survenu le 29 septembre 1949; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F;
Vu la loi du 31 décembre 1945;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'un fonctionnaire, victime d'un accident de service, un peut exercer d'autres droits contre la collectivité dont il relève que ceux qu'il tient de son statut et de la législation des pensions; qu'ainsi, M. B... n'est pas recevable à demander à l'Etat, substitué à la colonie de la Guyane française, la réparation des conséquences dommageables d'un accident qu'il impute aux défectuosités de l'outillage mis à sa disposition pour l'exécution du service; que, s'il se fonde également, pour demander la condamnation de l'Etat, sur la faute qu'aurait commise le ministre de l'environnement et du cadre de vie en lui refusant l'allocation temporaire d'invalidité instituée par l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 par la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, il résulte de l'instruction que le requérant, qui a été victime d'un accident le 29 septembre 1949, a repris son service dès le 31 octobre suivant et n'a pas demandé le bénéfice de l'allocation temporaire dans le délai prévu par l'article 9 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966; qu'ainsi, la décision du 18 août 1977 refusant à M. B... l'allocation temporaire d'invalidité est légale et, par suite, ne présente pas le caractère d'une faute de service; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 28 avril 1979, le tribunal administratif de Cayenne à rejeté sa demande d'indemnité.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. B... est rejetée.