Conseil d'État
N° 23441
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 20 janvier 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 1980, présentés pour M. A... (D...), capitaine du navire Alexandre Miroshnikov appartenant à l'armement Northen-Shippiney Company, ayant son siège à Arkangelek (URSS) et représenté par la société d'agence maritime francosoviétique, 30, rue Brunel à Paris (17ème), et tendant à ce qui le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à l'Etat français la somme de cent-cinquante-quatre-mille-huit-cent-soixante-deux francs quarante-trois centimes (154.862,43 F) en réparation des dommages causés au rond-point "Nord-Est" du bassin du Tréport au cours de la manoeuvre d'entrée au bassin à flot de l'Alexandre Miroshnikov; 2°) subsidiairement réforme le jugement attaqué en ramenant les réparations dues à la somme de 29.641,50 F;
Vu le code des ports maritimes et notamment son article 322-7;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que les avaries subies par les installations du port du Tréport, qui ont été heurtées, le 20 avril 1978, par le navire "Alexandre Miroshnikov" alors qu'il s'apprêtait à pénétrer dans le bassin à flot, ont eu pour seule cause une évolution du navire provoquée par l'insuffisance de la hauteur d'eau à l'entrée de l'écluse; qu'il n'est pas allégué par l'administration que M. A..., qui commandait le bâtiment, ait fourni des indications inexactes ou imprécises sur les dimensions ou le tirant d'eau de son navire; que la circonstance que les autorités du port, qui étaient seules à même de connaître la hauteur d'eau dans les ouvrages du port, ont autorisé l'entrée du navire dans des conditions ne permettant pas d'assurer la sécurité de la manoeuvre a constitué un fait ayant mis l'intéressé dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage aux installations portuaires et a pour effet de l'exonérer de l'obligation, mise à sa charge par les premiers juges, de réparer les dommages subis par les ouvrages du port; qu'ainsi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 6 novembre 1979, par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 154 862,43 F.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 6 novembre 1979 est annulé.
Article 2 - M. A... est relaxé des fins de la poursuite.
N° 23441
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 1980, présentés pour M. A... (D...), capitaine du navire Alexandre Miroshnikov appartenant à l'armement Northen-Shippiney Company, ayant son siège à Arkangelek (URSS) et représenté par la société d'agence maritime francosoviétique, 30, rue Brunel à Paris (17ème), et tendant à ce qui le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à l'Etat français la somme de cent-cinquante-quatre-mille-huit-cent-soixante-deux francs quarante-trois centimes (154.862,43 F) en réparation des dommages causés au rond-point "Nord-Est" du bassin du Tréport au cours de la manoeuvre d'entrée au bassin à flot de l'Alexandre Miroshnikov; 2°) subsidiairement réforme le jugement attaqué en ramenant les réparations dues à la somme de 29.641,50 F;
Vu le code des ports maritimes et notamment son article 322-7;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que les avaries subies par les installations du port du Tréport, qui ont été heurtées, le 20 avril 1978, par le navire "Alexandre Miroshnikov" alors qu'il s'apprêtait à pénétrer dans le bassin à flot, ont eu pour seule cause une évolution du navire provoquée par l'insuffisance de la hauteur d'eau à l'entrée de l'écluse; qu'il n'est pas allégué par l'administration que M. A..., qui commandait le bâtiment, ait fourni des indications inexactes ou imprécises sur les dimensions ou le tirant d'eau de son navire; que la circonstance que les autorités du port, qui étaient seules à même de connaître la hauteur d'eau dans les ouvrages du port, ont autorisé l'entrée du navire dans des conditions ne permettant pas d'assurer la sécurité de la manoeuvre a constitué un fait ayant mis l'intéressé dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage aux installations portuaires et a pour effet de l'exonérer de l'obligation, mise à sa charge par les premiers juges, de réparer les dommages subis par les ouvrages du port; qu'ainsi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 6 novembre 1979, par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 154 862,43 F.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 6 novembre 1979 est annulé.
Article 2 - M. A... est relaxé des fins de la poursuite.