Conseil d'État
N° 26378
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. ETRILLARD Auditeur et les conclusions de M. BACQUET, rapporteur
M. BACQUET, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 20 janvier 1982
VU la requête enregistrée le 13 août 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... (C...), demeurant "Le Home Fleuri", Avenue J.B. Ivaldi à La Seyne-sur-Mer (VAR) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision rendue le 23 mai 1980 par l'Instance arbitrale instituée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 en tant que cette décision a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit fixée la valeur d'indemnisation d'un terrain situé au Beni Malek à Philippeville; 2°) renvoie l'affaire devant l'Instance arbitrale;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
VU le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
VU l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
VU la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la compétence attribuée par l'article 15 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 à l'instance arbitrale instituée par cette loi est limitée aux biens immobiliers construits;
Considérant que, par deux décisions du 8 octobre 1974, qui n'ont pas été déférées aux commissions du contentieux de l'indemnisation, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté les demandes d'indemnité présentées par les époux A... pour le terrain dont ils étaient propriétaires à Philippeville, par les motifs que ce terrain n'avait pas le caractère d'un immeuble bâti et n'avait pas fait l'objet des aménagements ou autorisations d'aménagements prévus par l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970; qu'ainsi, c'est par une exacte application de l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 que l'instance arbitrale, qui n'était compétente ni pour modifier la qualification attribuée à l'immeuble par les décisions du 8 octobre 1974, ni pour évaluer un immeuble non bâti, a rejeté les conclusions de la demande de M. A... relatives au terrain de Philippeville.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. A... est rejetée.
N° 26378
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. ETRILLARD Auditeur et les conclusions de M. BACQUET, rapporteur
M. BACQUET, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête enregistrée le 13 août 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... (C...), demeurant "Le Home Fleuri", Avenue J.B. Ivaldi à La Seyne-sur-Mer (VAR) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision rendue le 23 mai 1980 par l'Instance arbitrale instituée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 en tant que cette décision a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit fixée la valeur d'indemnisation d'un terrain situé au Beni Malek à Philippeville; 2°) renvoie l'affaire devant l'Instance arbitrale;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
VU le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
VU l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
VU la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la compétence attribuée par l'article 15 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 à l'instance arbitrale instituée par cette loi est limitée aux biens immobiliers construits;
Considérant que, par deux décisions du 8 octobre 1974, qui n'ont pas été déférées aux commissions du contentieux de l'indemnisation, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté les demandes d'indemnité présentées par les époux A... pour le terrain dont ils étaient propriétaires à Philippeville, par les motifs que ce terrain n'avait pas le caractère d'un immeuble bâti et n'avait pas fait l'objet des aménagements ou autorisations d'aménagements prévus par l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970; qu'ainsi, c'est par une exacte application de l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 que l'instance arbitrale, qui n'était compétente ni pour modifier la qualification attribuée à l'immeuble par les décisions du 8 octobre 1974, ni pour évaluer un immeuble non bâti, a rejeté les conclusions de la demande de M. A... relatives au terrain de Philippeville.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. A... est rejetée.