Conseil d'État
N° 35206
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 20 janvier 1982
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1981 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1981 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. A... ben C...;
Vu la demande de M. A... ben C... enregistrée le 9 juin 1981 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 1975 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 197 Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu le décret n° 59-478 du 21 mars 1959;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu le loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par requête présentée le 9 juin 1981 au Tribunal administratif de Poitiers, M. A... F... C... a demandé l'annulation d'une décision en date du 28 avril 1975 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité;
Considérant que par ordonnance du 25 juin 1981 prise en application de l'article R. 75 du Code des Tribunaux administratifs, le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier au Conseil d'Etat;
Considérant que le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article 79: "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du Livre II du présent Code sont jugées en premier ressort par le Tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions";
Considérant qu'aux termes de l'article R. 133 du même Code, dans la rédaction dudit article résultant du décret n° 59-478 du 21 mars 1959: "le Tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes es contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au Tribunal des pensions de Casablanca et à la Cour des pensions de Rabat";
Considérant que le litige a trait à l'application du titre 1 du Livre I du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. A... F... C... est domicilié c/o M. E...); qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal départemental des pensions de Bordeaux.
DECIDE
Article 1er: Le jugement des conclusions de la demande de M. A... F... C... est renvoyée au Tribunal départemental des pensions de Bordeaux.
N° 35206
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1981 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1981 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. A... ben C...;
Vu la demande de M. A... ben C... enregistrée le 9 juin 1981 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 1975 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 197 Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu le décret n° 59-478 du 21 mars 1959;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu le loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par requête présentée le 9 juin 1981 au Tribunal administratif de Poitiers, M. A... F... C... a demandé l'annulation d'une décision en date du 28 avril 1975 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité;
Considérant que par ordonnance du 25 juin 1981 prise en application de l'article R. 75 du Code des Tribunaux administratifs, le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier au Conseil d'Etat;
Considérant que le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article 79: "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du Livre II du présent Code sont jugées en premier ressort par le Tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions";
Considérant qu'aux termes de l'article R. 133 du même Code, dans la rédaction dudit article résultant du décret n° 59-478 du 21 mars 1959: "le Tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes es contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au Tribunal des pensions de Casablanca et à la Cour des pensions de Rabat";
Considérant que le litige a trait à l'application du titre 1 du Livre I du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. A... F... C... est domicilié c/o M. E...); qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal départemental des pensions de Bordeaux.
DECIDE
Article 1er: Le jugement des conclusions de la demande de M. A... F... C... est renvoyée au Tribunal départemental des pensions de Bordeaux.