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Ariane Web: Conseil d'État 35857, lecture du 20 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:35857.19820120

Décision n° 35857
20 janvier 1982
Conseil d'État

N° 35857
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1981 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1981 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. B... (C...), demeurant 12, rue de la gare, à Maghmia (Wilaya de Tlemcen) Algérie;
Vu la demande de M. B... (C...) enregistrée le 15 juillet 1981 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret N°72-143 du 22 février 1972;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par requête présentée le 14 juillet 1981 au Tribunal administratif de Poitiers, M. B... C... a demandé l'annulation d'une décision en date du 14 mai 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire;
Considérant que par ordonnance du 17 juillet 1981 prise en application de l'article R. 75 du Code des Tribunaux administratifs, le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier au Conseil d'Etat;
Considérant que le Code des pensions militaires d'invalidité" et des victimes de la guerre dispose, en son article 79: "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du Livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le Tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions";
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965, "les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée aux anciens Tribunaux de pensions et Cours régionales de pensions de l'Algérie sont portées... si le demandeur est domicilié ou réside en Algérie, devant les juridictions de pensions siégeant à Montpellier pour le ressort de la Cour d'Appel d'Oran";
Considérant que le litige a trait à l'application du titre du Livre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. B... C... est domicilié à Maghnia (Wilaya de Tleman), Algérie; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal départemental des pensions de l'Hérault.
DECIDE
Article 1er: Le jugement des conclusions de la demande de M. B... C... est renvoyé au Tribunal départemental des pensions de l'Hérault.