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Ariane Web: Conseil d'État 36405, lecture du 20 janvier 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:36405.19820120

Décision n° 36405
20 janvier 1982
Conseil d'État

N° 36405
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Etrillard, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 1981 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1981 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. B..., demeurant 4 rue de Jarente à Paris (4ème);
Vu la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 24 juillet 1981 présentée par M. B... et tendant à l'annulation de la décision notifiée le 17 juillet 1980 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale de l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a évalué le montant de l'indemnisation de M. B... à 39 271,34 F;
Vu la loi n° 632 du 15 juillet 1970;
Vu le décret n° 188 du 9 mars 1971;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970, relative à une contribution à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France "les recours contre les décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation, à la liquidation et au versement de l'indemnité sont portés devant les commissions du contentieux de l'indemnisation dont le siège, le ressort et le nombre sont fixés par un décret en conseil d'Etat";
Considérant que, par une requête introduite le 24 juillet 1981 devant le tribunal administratif de Paris, M. B... a demandé l'annulation d'une décision du directeur général de l'agence nationale de l'indemnisation des Français d'Outre-Mer notifiée le 17 juillet 1980 évaluant le montant de l'indemnité à 39 271,34 F; que le litige ainsi porté devant le tribunal administratif avait trait à l'application de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970 et relevait, par suite, de la compétence des commissions du contentieux qu'elle institue; que, par ordonnance en date du 29 juillet 1981, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs transmis le dossier au Conseil d'Etat; que la résidence déclarée par M. B... dans sa demande se trouve à Paris; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article 7 du décret du 9 mars 1971, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés, de renvoyer le jugement de l'affaire à la commission du contentieux de l'indemnisation siègeant à Paris.
DECIDE
Article 1er - Le jugement des conclusions de la requête de M. B... est renvoyé à la commission du contentieux de l'indemnisation des Française dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, siègeant à Paris.