Conseil d'État
N° 37330
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 20 janvier 1982
Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1981, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des Tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. B... D..., demeurant à Alger, 22 rue Gambetta-Kouba-(Algérie);
Vu la demande présentée par M. B... enregistrée le 5 août 1981 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la Défense en date du 20 mai 1981 rejetant sa demande de décristallisation de la pension de retraite dont il est titulaire;
Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi du 13 avril 1962;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de "l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 19 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date"; qu'il résulte de cette disposition législative que la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1981 du ministre de la Défense rejetant son recours hiérarchique contre une décision par laquelle le comptable assignataire du paiement de sa pension a substitué à ce paiement le versement d'une indemnité dont le taux est bloqué sur la base des tarifs en vigueur à la date du 3 juillet 1962, n'est plus susceptible d'être accueillie; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
N° 37330
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1981, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des Tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. B... D..., demeurant à Alger, 22 rue Gambetta-Kouba-(Algérie);
Vu la demande présentée par M. B... enregistrée le 5 août 1981 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la Défense en date du 20 mai 1981 rejetant sa demande de décristallisation de la pension de retraite dont il est titulaire;
Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi du 13 avril 1962;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de "l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 19 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date"; qu'il résulte de cette disposition législative que la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1981 du ministre de la Défense rejetant son recours hiérarchique contre une décision par laquelle le comptable assignataire du paiement de sa pension a substitué à ce paiement le versement d'une indemnité dont le taux est bloqué sur la base des tarifs en vigueur à la date du 3 juillet 1962, n'est plus susceptible d'être accueillie; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....