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Ariane Web: Conseil d'État 37637, lecture du 20 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:37637.19820120

Décision n° 37637
20 janvier 1982
Conseil d'État

N° 37637
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1981, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'artcle R-75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. C... D..., demeurant 38, rue Ahmed Zabana à Alger (ALGERIE), en tant que la demande tend à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité;
Vu le demande de M. C... D..., enregistrée les 5 septembre et 8 octobre 1979 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1979 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret n° 65-8222 du 24 septembre 1965;
Vu le code des pensions miltaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par ordonnance du 30 septembre 1981 prise en application de l'article R-75 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par M. C... D..., en ce qui concerne la demande de pension d'invalidité contenue dans cette requête;
Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article 79: "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions";
Considérant qu'aux termes de l'article R. 133 du même code, dans la rédaction dudit article résultant du décret n° 59-478 du 21 mars 1959: "le tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la Cour des pensions de Rabat";
Considérant que le litige a trait à l'application du titre 1er du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. C... est domicilié à Alger (Algérie) qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence.
DECIDE
Article 1er: Le jugement de celles des conclusions de la demande de M. C... D... qui tendent à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité est renvoyé au tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence.