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Ariane Web: Conseil d'État 37942, lecture du 20 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:37942.19820120

Décision n° 37942
20 janvier 1982
Conseil d'État

N° 37942
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 20 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 1981 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1981 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. A... (E...), demeurant chez M. D... à Tiaret (Algérie);
Vu la demande de M. A... (E...) enregistrée le 16 octobre 1981 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1981 par laquelle le Directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de la guerre de Dijon a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret N°72-143 du 22 février 1972;
Vu le Code des tribunaux administratifs
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par requête présentée le 16 octobre 1981 au Tribunal administratif de Poitiers M. A... (E...) a demandé l'annulation d'une décision en date du 13 avril 1981 par laquelle le Directeur Interdépartemental des anciens combattants et des victimes de la guerre de Dijon lui a refusé la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire;
Considérant que par ordonnance du 19 octobre 1981 prise en application de l'article R. 75 du Code des Tribunaux administratifs, le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier au Conseil d'Etat;
Considérant que le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article 79: "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du Livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le Tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions";
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965, "les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée aux anciens Tribunaux de pensions et Cours régionales de pensions de l'Algérie sont portées... si le demandeur est domicilié ou réside en Algérie, devant les juridictions de pensions siégeant à Montpellier pour le ressort de la Cour d'Appel d'Oran";
Considérant que le litige a trait à l'application du titre du Livre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. A... E... est domicilié Tiaret (Algérie) qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal départemental des pensions de l'Hérault.
DECIDE
Article 1er - Le jugement des conclusions de la demande de M. A... est renvoyé au Tribunal départemental des pensions de l'Hérault.