Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 19858, lecture du 22 janvier 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:19858.19820122

Décision n° 19858
22 janvier 1982
Conseil d'État

N° 19858
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée le 30 août 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 1980, présentés pour M. xxxxx, demeurant à xxxxx (xxxxx), xxxxx, et tendant à ce qui le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 6 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx demande la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 en application de l'article 180 du code général des impôts; que, par une décision du 5 février 1981 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à M. xxxxx un dégrèvement de 44 599 F en droits et pénalités; que les conclusions de la requête sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet;
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du Code général des impôts: "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumerées à l'article 156, est inferieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire"; que, selon les dispositions de l'article 181 du même code: "en cas de désaccord avec l'administration, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition";
Considérant, d'une part, que les acquisitions immobilières faites par M. xxxxx, lequel n'avait déclaré pour 1972 et 1974 que des revenus de 6 300 F et 12 000 F et n'a pas fait de déclaration pour 1973, constituent, même si elles portent sur des immeubles de rapport acquis à titre de placement, des dépenses qui peuvent être prises en compte dans les bases d'imposition résultant de l'article 180; que le contribuable ne peut faire échec à l'application de cette disposition en faisant valoir que ses dépenses des années 1972 à 1974 auraient été couvertes par l'utilisation des capitaux provenant de revenus acquis par son travail au cours des années antérieures;
Considérant, d'autre part, que M. xxxxx se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, d'une doctrine administrative résultant d'une réponse faite à un parlementaire en date du 10 janvier 1976, par laquelle le ministre de l'économie et des finances précise que "les charges admises en déduction pour la détermination du revenu net déclaré et notamment, les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui ont été défalquées du revenu brut de chaque catégorie de revenu, ne sont pas à retenir parmi les dépenses définies à l'article 180"; que, si le requérant soutient que les dépenses de réparation effectuées sur des immeubles qu'il a acquis doivent, en vertu de cette doctrine, être déduites des bases d'imposition, il résulte de l'instruction que les seules dépenses de réparation prises en compte par le service sont celles que le contribuable a exposées à raison de travaux exécutés sur une maison sise à xxxxx dont il avait conservé la jouissance et qui n'était pas productrice de revenus; qu'ainsi ces dépenses ne répondaient pas aux conditions prévues par la doctrine susrappelée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. xxxxx à concurrence d'une somme de 44 599 F.
ARTICLE 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.