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Ariane Web: Conseil d'État 21108, lecture du 22 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:21108.19820122

Décision n° 21108
22 janvier 1982
Conseil d'État

N° 21108
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Schneider, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 1979, présentés pour M. et Mme C..., demeurant 7, rue Corneille à Montgeron (ESSONNE) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 10 août 1979, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 17 mars 1976 modifiant le règlement du lotissement du parc de Chalandray à Montgeron; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le code de l'unbanisme et notamment son article L.315-3;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur l'intervention de M. et Mme A...:
Considérant que M. et Mme A... ont intérêt au maintien du jugement attaqué; que par suite leur intervention est recevable;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué:
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme: "lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain";
Considérant que les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L.315-3 constituent des éléments d'une procédure administrative, dont il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité; que, par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Versailles aurait dû surseoir à statuer sur leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 mars 1976 modifiant le règlement du lotissement du Parc de Chalandray, jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le consentement des propriétaires à cette modification avant été recueilli dans des conditions régulières;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'accord exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires a été recueilli dans des conditions permettant aux intéressés d'apprécier, compte tenu de la nature de la modification envisagée, la porte exacte de celle-ci;
Considérant que l'arrêté attaqué modifie le règlement du lotissement à l'égard de tous les propriétaires et n'a pas pour seul objet de permettre la régularisation d'une construction édifiée par les voisins des reguérants; que ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'égalité entre les propriétaires et est entaché de détournement de pouvoir;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
DECIDE
Article 1er: L'intervention de M. et Mme A... est admise.
Article 2: La requête de M. et Mme C... est rejetée.