Conseil d'État
N° 21695
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. BERARD, rapporteur
M. VERNY, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 22 janvier 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 décembre 1979 du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 1980, pour M. xxxxx, es qualité de syndic de la liquidation des biens de la "xxxxx", société anonyme dont le siège social était à xxxxx (xxxxx), xxxxx, demeurant à xxxxx, xxxxx et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement du 23 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu auxquels la "xxxxx" a été assujettie au titre des annees 1969 à 1972; et a rejeté la demande d'expertise; 2°) accorde la décharge des impositions contestées et subsidiairement ordonne une expertise;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
CONSIDERANT que M. xxxxx, es-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme "xxxxx" demande la décharge des impositions a l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 1969 à 1972;
COMSIDERANT que, par une décision en date du 10 octobre 1980, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé d'office le dégrèvement des cotisations à l'impôt sur les sociétés à concurrence de la somme de 1 000 F au titre de l'exercice 1968-1969; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet;
Sur la motivation du refus d'expertise:
CONSIDERANT que la Société anonyme "xxxxx xxxxx" soutient que le tribunal administratif n'a pas motivé le refus d'ordonner l'expertise qu'elle sollicitait; qu'il resulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a examiné les divers éléments apportés par la requérante au soutien de sa thèse et qu'il a estime posséder tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le litige sans ordonner d'expertise; que les motifs de ce refus découlent de l'analyse à laquelle il s'est livré;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés:
CONSIDERANT que, devant le tribunal administratif, la société requérante n'a contesté, en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés, que le bien-fondé de ces impositions; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de prétendues irrégularités concernant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, une telle prétention reposant sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle;
CONSIDERANT que la société equérante se borne, en ce qui concerne le loien-fondé des impositions, à Solliciter une expertise afin de lui permettre de démontrer l'exasération de l'évaluation administrative: qu'il ressort tant des conclusions du rapport de l'expert comptable chargé par le syndic de reconstituer la comptabilité de la société que du rapport de police établi dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'il est impossible de reconstituer les résultats de l'entreprise et de déterminer le montant exact des détournements commis par le président directeur général; qu'en l'absence de tout élément nouveau, une expertise était en première instance et demeure en appel inutile et frustratoire;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques:
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande renouvelée de l'administration, invitant la société requérante, alors en règlement judiciaire, à désigner dans le délai de 30 jours fixé à l'article 117 du code général des impôts le nom du bénéficiaire des revenus distribués, il n'a pas été répondu dans le délai imparti; que M. xxxxx a été désigné comme syndic de la société anonyme "xxxxx" mise en état de règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 8 octobre 1969; qu'il a été maintenu comme syndic par un jugement en date du 23 janvier 1974 à la suite de la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait ignoré à l'époque l'identité du bénéficiaire des revenus distribués doit en tout état de cause être écarté; que le secret professionnel auquel les syndics sont tenus n'est pas opposable aux services chargés d'établir les impositions dont l'entreprise peut être redevable et ne peut pas exonérer celle-ci, ou son représentant, de l'obligation de respecter les prescriptions du code général des impôts, notamment de son article 117; que la communication tardive du nom du bénéficiaire doit être regardée comme un défaut de réponse dans le délai fixé à l'article 117, entraînant des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues audit article;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx, agissant en qualité de syndic de la liquidation de la société anonyme "xxxxx xxxxx", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société.
DECIDE
ARTICLE 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requete susvisée de M. xxxxx, syndic de la liquidation de la société anonyme "xxxxx", à concurrence de 1000 F de droits en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1969.
ARTICLE 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 21695
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. BERARD, rapporteur
M. VERNY, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 décembre 1979 du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 1980, pour M. xxxxx, es qualité de syndic de la liquidation des biens de la "xxxxx", société anonyme dont le siège social était à xxxxx (xxxxx), xxxxx, demeurant à xxxxx, xxxxx et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement du 23 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu auxquels la "xxxxx" a été assujettie au titre des annees 1969 à 1972; et a rejeté la demande d'expertise; 2°) accorde la décharge des impositions contestées et subsidiairement ordonne une expertise;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
CONSIDERANT que M. xxxxx, es-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme "xxxxx" demande la décharge des impositions a l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 1969 à 1972;
COMSIDERANT que, par une décision en date du 10 octobre 1980, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé d'office le dégrèvement des cotisations à l'impôt sur les sociétés à concurrence de la somme de 1 000 F au titre de l'exercice 1968-1969; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet;
Sur la motivation du refus d'expertise:
CONSIDERANT que la Société anonyme "xxxxx xxxxx" soutient que le tribunal administratif n'a pas motivé le refus d'ordonner l'expertise qu'elle sollicitait; qu'il resulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a examiné les divers éléments apportés par la requérante au soutien de sa thèse et qu'il a estime posséder tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le litige sans ordonner d'expertise; que les motifs de ce refus découlent de l'analyse à laquelle il s'est livré;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés:
CONSIDERANT que, devant le tribunal administratif, la société requérante n'a contesté, en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés, que le bien-fondé de ces impositions; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de prétendues irrégularités concernant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, une telle prétention reposant sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle;
CONSIDERANT que la société equérante se borne, en ce qui concerne le loien-fondé des impositions, à Solliciter une expertise afin de lui permettre de démontrer l'exasération de l'évaluation administrative: qu'il ressort tant des conclusions du rapport de l'expert comptable chargé par le syndic de reconstituer la comptabilité de la société que du rapport de police établi dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'il est impossible de reconstituer les résultats de l'entreprise et de déterminer le montant exact des détournements commis par le président directeur général; qu'en l'absence de tout élément nouveau, une expertise était en première instance et demeure en appel inutile et frustratoire;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques:
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande renouvelée de l'administration, invitant la société requérante, alors en règlement judiciaire, à désigner dans le délai de 30 jours fixé à l'article 117 du code général des impôts le nom du bénéficiaire des revenus distribués, il n'a pas été répondu dans le délai imparti; que M. xxxxx a été désigné comme syndic de la société anonyme "xxxxx" mise en état de règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 8 octobre 1969; qu'il a été maintenu comme syndic par un jugement en date du 23 janvier 1974 à la suite de la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait ignoré à l'époque l'identité du bénéficiaire des revenus distribués doit en tout état de cause être écarté; que le secret professionnel auquel les syndics sont tenus n'est pas opposable aux services chargés d'établir les impositions dont l'entreprise peut être redevable et ne peut pas exonérer celle-ci, ou son représentant, de l'obligation de respecter les prescriptions du code général des impôts, notamment de son article 117; que la communication tardive du nom du bénéficiaire doit être regardée comme un défaut de réponse dans le délai fixé à l'article 117, entraînant des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues audit article;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx, agissant en qualité de syndic de la liquidation de la société anonyme "xxxxx xxxxx", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société.
DECIDE
ARTICLE 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requete susvisée de M. xxxxx, syndic de la liquidation de la société anonyme "xxxxx", à concurrence de 1000 F de droits en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1969.
ARTICLE 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.